TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203181_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. F B, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ;
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Denys a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 28 mai 1963, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 6 décembre 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de la Gironde a consenti à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant de la direction des migrations et de l'intégration et notamment, en matière de droit au séjour, toutes décisions prises en application des livres II, IV et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, parmi lesquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis émis le 8 mars 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, et que le défaut de cette prise en charge peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et son état de santé ne fait pas obstacle à ce qu'il voyage sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une pathologie cardiovasculaire en raison de laquelle il a fait l'objet, le 10 août 2020, d'une intervention chirurgicale tendant à la fermeture d'une communication inter-atriale ostium secundum à l'aide d'un patch péricardique hétérologue. Toutefois, en se bornant à produire une attestation établie le 13 août 2020 par le Dr E, chirurgien cardio-vasculaire qui a pris part à la réalisation de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, qui indique qu'il doit faire l'objet d'une surveillance cardiovasculaire attentive et spécialisée et que cette surveillance et ces soins ne peuvent être réalisés dans son pays d'origine, M. B n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il ne pouvait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'attestation établie le 30 mai 2022 par le maire du quartier de Gümgüm en Turquie, qui indique que l'hôpital du district de Varto ne dispose pas d'un médecin spécialisé dans le domaine cardio-vasculaire, que le requérant ne pourrait pas effectivement bénéficier des soins que rend nécessaire son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des éléments de la base du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) produit par ses soins que le système de sécurité sociale turc permet à des personnes n'exerçant aucune activité professionnelle de bénéficier d'une aide financière. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'il ne dispose pas de la qualité de travailleur ayant acquitté des cotisations durant trente jours au cours des douze mois précédant le début de la maladie, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier du système de sécurité sociale de son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait, en considérant qu'il pouvait bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant, qui ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément permettant d'établir qu'il entretiendrait avec la France des liens d'une particulière intensité, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2203181Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2203181_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel