TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203182_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement le 9 juin 2022, le 12 juillet 2022 et le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la vérification de ses documents d'état civil sur le fondement des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil revêt un caractère abusif ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit en subordonnant son droit au séjour à l'existence de circonstances exceptionnelles ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulé par voie de conséquence ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégal et doit être annulé par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 mai 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Pardoe, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français au mois d'avril 2019 à l'âge déclaré de quinze ans et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Le 5 janvier 2021, il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète de la Gironde a cependant refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ". 5. Les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. A l'appui de sa demande de titre de séjour et afin d'établir son identité, M. B a produit un jugement supplétif n° 2191, une transcription de jugement supplétif n° 1433 ainsi qu'une carte consulaire délivrée par les autorités guinéennes. Pour s'assurer de l'authenticité de ces documents d'état civil, dont l'origine a été considérée comme douteuse par la préfète de la Gironde, cette dernière a saisi, pour avis, les services de la direction zonale de la police aux frontières, qui ont émis un rapport le 27 avril 2021. Si ce rapport remarque que le jugement supplétif n° 2191 ne comporte pas de sécurités fiduciaires, il n'en déduit pas qu'il s'agit d'une anomalie, et il indique par ailleurs que ce document présente un formalisme, des mentions pré imprimées et des marques de validation de l'autorité administrative conformes. Il est également relevé que le jugement a fait l'objet des éléments de légalisation obligatoire. Si le rapport émet néanmoins une réserve, elle tient à des considérations de portée générale sur la fiabilité des documents d'état civil guinéens en raison de la prolifération de réseaux frauduleux de délivrance de ces documents. Le rapport émet par ailleurs, un avis favorable sur la transcription du jugement supplétif n° 1433, ainsi que sur la carte consulaire produite par M. B. Si, prenant connaissance de la réserve émise par la direction zonale de la police aux frontières sur la seule éventualité de l'origine frauduleuse du jugement supplétif, la préfète de la Gironde a considéré que l'état civil du requérant n'était pas établi par les documents produits, il ressort des pièces du dossier que le tribunal pour enfants de C a ordonné le 12 août 2019 le placement de M. B auprès des services de l'aide sociale à l'enfance après avoir procédé à l'examen de ces mêmes documents, lesquels avaient à l'époque donné lieu à un premier rapport favorable du même service de fraude documentaire. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère non authentique des documents d'état civil produits par M. B et n'a pu considérer, sans commettre d'erreur de droit, que ce dernier n'établissait pas avoir moins de seize ans lorsqu'il a été pris en charge dans les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d'admettre M. B au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est également fondée sur la circonstance que sa situation ne répond pas à des critères exceptionnels, conditions qui n'est pourtant pas exigée par ces dispositions, et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Enfin, ni l'arrêté litigieux ni les écritures en défense de la préfète de la Gironde ne remettent en cause le caractère réel et sérieux de la formation poursuivie par M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi un parcours scolaire satisfaisant, ses professeurs soulignant ses efforts et son sérieux, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " montage installations sanitaires " avec de bonne notes, qu'il s'est investi dans son apprentissage, son maître de stage louant sa motivation et ayant souhaité le conserver au sein des effectifs de son entreprise, qu'il a poursuivi sa formation en 2021 par un titre professionnel d'installateur et qu'il demeure apprenti auprès de la même entreprise. Le rapport éducatif dressé par la structure d'accueil est par ailleurs favorable. En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant conserverait des liens avec les membres de sa famille en Guinée. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le mettre dans l'attente en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pardoe, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est en enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le mettre dans l'attente en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Pardoe, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Gironde et à Me Pardoe. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203182_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel