TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2203182_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2203182, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale de 404 euros. Il soutient que : - il établit régulièrement ses déclarations de ressources; - il a déclaré par erreur les frais de restauration de son compagnon à hauteur de la somme de 5 800 euros ; le contrôle réalisé par un agent de la caisse d'allocations familiales au titre de la période de 2020 à 2022 a conclu à la régularité de ses déclarations ; - il est sans activité et son compagnon ne réalise que des vacations. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2203189, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 85,53 euros. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu est intégralement soldé et que la requête est dépourvue d'objet. III- Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 2203949, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par M. C sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par le même jugement. 2. Il résulte de l'instruction qu'un contrôle de la situation du foyer de M. C a été réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales le 12 mai 2022 en matière de revenu de solidarité active et de prime d'activité, qui a révélé que le compagnon du requérant, avec lequel M. C réside, n'avait pas déduit des salaires déclarés le montant des remboursements de ses frais de restauration. Par des décisions 3 et 4 juin 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé M. C d'un indu de revenu de solidarité active de 85,53 euros, d'allocation de logement sociale de 404 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année de 228, 67 euros. Les demandes de remise gracieuse présentées par M. C ont été rejetées par des décisions de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 30 août 2022, 6 septembre 2022 et du 3 novembre 2022. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 3. Le département d'Indre-et-Loire établit que l'indu de 85,53 euros mis à la charge de M. C a été intégralement soldé avant l'introduction de la requête. Il suit de là que les conclusions tendant à la remise gracieuse de cet indu étaient dépourvues d'objet et doivent être rejetées. En ce qui concerne les indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année : 4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 7. Compte tenu de la nature des sommes non déduites par le compagnon de M. C des ressources déclarées pour l'établissement de l'allocation de logement sociale et du revenu de solidarité active, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a intentionnellement souscrit des fausses déclarations. La bonne foi de M. C n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Si les décisions litigieuses mentionnent que le quotient familial du foyer s'établit à 1 132 euros en septembre 2022, M. C soutient sans être sérieusement contredit qu'il est sans activité depuis juin 2022 et que son compagnon ne perçoit que des vacations, dont le montant mensuel est d'environ deux cents euros. Le requérant a également produit des justificatifs de ses charges locatives et de fourniture d'énergie. Il résulte de l'instruction que la situation financière du foyer du requérant, appréciée au jour du jugement, est précaire au sens des dispositions précitées. Il y a lieu d'accorder à M. C la remise gracieuse de la moitié des indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse des indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année est accordée à M. C à hauteur des sommes de 202 euros et de 114 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 220318
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2203182_20230201
Données disponibles
- Texte intégral