TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203182_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, un mémoire enregistré le 15 septembre 2022 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 22 août 2022 et le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer sa carte de résident ou de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : o sa requête est recevable ; o la décision a été prise par une autorité incompétente ; o elle est dépourvue de base légale et est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 16 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 22DA02561 du 18 avril 2023 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Lepeuc, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République du Congo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure a procédé au retrait de sa carte de résident. 2. En premier lieu, il est constant que l'arrêté préfectoral du 5 août 2021 attaqué a été notifié le 30 août 2021 alors que M. A était incarcéré. L'exemplaire de cet arrêté en deux feuillets produit à l'appui de la requête au fond ne contient, dans ses motifs, dans son dispositif ou dans une quelconque autre rubrique, aucun renvoi à des mentions relatives aux voies et délais de recours. En produisant un troisième feuillet comportant ces mentions, l'autorité administrative n'établit pas que l'exemplaire notifié était un assemblage de trois feuillets dès lors que les simples numéros de page apposés sur ces feuillets ne permettaient pas de connaître, directement ou indirectement, le nombre total de pages composant l'instrument. Par suite, la preuve d'une notification des voies et délais de recours ne peut être regardée comme apportée par le préfet de l'Eure et M. A n'avait, quant à lui, pas de raisons d'accomplir des diligences en vue de lui signaler le caractère incomplet du document notifié. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. 3. En second lieu, si les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, dans le cas où l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, de procéder au retrait de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dont l'intéressé est bénéficiaire, aucun article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de retirer, pour le même motif, une carte de résident délivrée pour dix ans. 4. Il n'est ni établi, ni même soutenu, que M. A vivrait en état de polygamie ou qu'il aurait été condamné pour des faits définis aux articles 222-9, 433-3, 433-4, aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, au deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou à l'article 433-6 du code pénal, hypothèses limitativement visées par les articles L. 432-3, L. 432-10 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en procédant au retrait de la carte de résident dont disposait M. A, le préfet de l'Eure a commis une erreur de droit et a privé de base légale sa décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure a retiré sa carte de résident. 6. L'annulation prononcée a pour effet, par elle-même, de rétablir la carte de résident dont le requérant était titulaire jusqu'au 2 décembre 2025 et que l'administration a au demeurant restitué à M. A en exécution d'une ordonnance de référé. Cette annulation n'implique donc aucune mesure d'exécution. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au profit de Me Lepeuc, conseil du requérant désormais bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Lepeuc renonce à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure a procédé au retrait de la carte de résident de M. A est annulé. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Marie Lepeuc sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Lepeuc renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marie Lepeuc et au préfet de l'Eure. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2203182
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2203182_20230613