TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203183_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Boamah demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier le jugement n°2200443 du tribunal administratif d'Amiens du 31 mai 2022 qui a annulé l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise a pris à son encontre une décision d'éloignement, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour qui l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une date de rendez-vous pour le réexamen de sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du 31 mai 2022 n'a pas été exécuté malgré deux demandes de sa part, adressées à la préfète de l'Oise. Vu : - le jugement n°2200443 du tribunal administratif d'Amiens ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Il ressort des écritures du requérant que celui-ci rencontre des difficultés pour l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 mai 2022 qui est un jugement statuant au fond sur un recours pour excès de pouvoir de M. A dirigé contre deux arrêtés de la préfète de l'Oise. Par suite, si le requérant entend obtenir l'exécution de ce jugement, il lui revient de suivre la procédure prévue à l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de saisir le juge des référés, qui ne s'est pas prononcé sur cette affaire, d'une demande fondée sur l'article L. 521-4 du même code. La demande de M. A est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée, comme le seront par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 7 octobre 2022. La juge des référés Signé : B. Boutou La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA807 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2203183_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel