TA83Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
TA83 · Juge des référés — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203183_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme C D, accompagnée de sa fille A D, représentée par Me Balmitgere, avocat, demande à la présidente du tribunal administratif de Toulon : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du " ministre de l'intérieur " du 15 novembre 2022 rejetant sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer " une autorisation provisoire de séjour ". Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa demande d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de la confidentialité de l'entretien ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des conditions matérielles de l'entretien ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard du droit à la présence d'un tiers à l'entretien ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des conditions de sa notification ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est favorable à son entrée en France au titre de l'asile et que son accès au territoire ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 352-2 et L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée méconnaît le principe de non-refoulement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit des pièces, notamment la décision attaquée, enregistrées le 18 novembre 2022 et le 19 novembre 2022. Le préfet du Var, auquel la requête a été communiquée pour observations, a produit une pièce enregistrée le 20 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut à ce que la présidente du tribunal administratif de Toulon constate le non-lieu à statuer sur le recours. Il soutient que le recours est devenu sans objet depuis qu'il a été mis fin au maintien de la requérante en zone d'attente par décision de l'autorité judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, magistrat désigné, - les observations de Mme D, représentée par Me Balmitgere, qui a abandonné les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit mis fin au maintien en zone d'attente compte tenu de ce qu'il y a été déjà mis fin par le juge des libertés et de la détention et a invoqué un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le motif de la décision attaquée n'est pas au nombre de ceux permettant de rejeter une demande d'entrée en France au titre de l'asile, - et les observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, qui a conclu à titre subsidiaire au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Le magistrat désigné a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2022, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, née le 17 janvier 1999 en Syrie, accompagnée de sa fille A D, née le 20 février 2018 en Syrie, sont ressortissantes syriennes. Elles ont été débarquées au port militaire de Toulon le 11 novembre 2022 après leur sauvetage en mer par le navire " Ocean Viking ". La demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme D a été rejetée par une décision du " ministre de l'intérieur " du 15 novembre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès () ". L'article 20, premier alinéa, de la loi prévoit : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 4. L'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant dans le titre IV " Zone d'attente " du livre III " Entrée en France ", prévoit : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d'asile ". L'article L. 351-4 du code, figurant dans le titre V " Asile à la frontière " du livre III, prévoit quant à lui : " L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " 5. S'il résulte de l'instruction qu'un " visa de régularisation valable 8 jours " daté du 18 novembre 2022 et signé par un commissaire de police, a été délivré au conjoint de Mme D, et que le prénom de la requérante ainsi que la mention " valable pour deux personnes " y ont été inscrits, il ressort en tout état de cause des mentions portées sur ce document qu'il doit être regardé comme ayant été délivré, non sur le fondement de l'article " L 352-19 du C.E.S.E.D.A. " - qui n'existe pas - mais sur celui de l'article L. 342-19 du code. Il ressort également de ce document qu'il fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans le délai de 8 jours, sauf s'ils obtiennent un nouveau document les autorisant à y séjourner ou à s'y maintenir. Loin de faciliter l'accès effectif à la procédure de demande d'asile, ce document ne peut donc être regardé à lui seul comme ayant des effets similaires au visa de régularisation prévu par l'article L. 351-4 du code, en cas d'autorisation d'entrer en France au titre de l'asile. 6. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressée aurait été autorisée à entrer en France sous couvert du document en cause ne prive pas d'objet le présent litige. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, dès lors, être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 7. Le rejet de la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme D est fondé sur le motif tiré de ce que son cas doit être considéré comme étant indissociable de celui de son conjoint, qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile du même jour. 8. La requérante soutient notamment que la décision attaquée méconnaît, d'une part, l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée et, d'autre part, l'article L. 352-2 du code dès lors que l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est favorable à son entrée en France au titre de l'asile et que son accès au territoire ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public. 9. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; / 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ; / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". L'article L. 352-2 du code prévoit : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile () Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. " 10. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un entretien avec Mme D le 13 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu un avis favorable à l'entrée en France de l'intéressée au titre de l'asile, au motif que sa demande d'asile n'était pas manifestement infondée. En l'absence de tout élément de nature à démontrer que l'accès de la requérante au territoire français constituerait une menace grave pour l'ordre public, même après que son représentant a été questionné sur ce point à l'audience publique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était tenu de suivre cet avis. 11. Ainsi, en rejetant la demande d'entrée en France au titre de l'asile en dépit de l'avis conforme de l'office et pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la demande d'asile de l'intéressée n'était pas manifestement infondée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'illégalités au regard des articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1, premier alinéa, du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 352-9, deuxième alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " 14. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative compétente délivre à Mme D un visa de régularisation de 8 jours, en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui permette dans ce délai d'introduire sa demande d'asile. D E´ C I D E :Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de munir Mme D d'un visa de régularisation de 8 jours, en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui permettre dans ce délai d'introduire sa demande d'asile. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné,SignéA. B La greffière, Signé L. APARICIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière, 2N° 2203183
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8324 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2203183_20221124