TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203183_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 et des mémoires enregistrés le 17 octobre 2022 et le 8 mars 2023, M. C B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir et Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, matinée de détournement de pouvoir ; - le préfet n'a pas procédé sérieusement à l'examen de sa demande ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Loir et Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B, qui sollicite en outre l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté portant assignation à résidence. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité congolaise, a déclaré être entré en France le 2 février 2018 de manière irrégulière. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 16 juillet 2019 et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2020. S'étant maintenu sur le territoire français, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 juillet 2021. Par arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de Loir et Cher a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C'est la décision attaquée. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Il résulte des pièces produites par le préfet de Loir et Cher que le requérant a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 6 mars 2023. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 2 septembre 2022 attaqué. En revanche, La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le requérant articule une exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. Tout d'abord, le requérant soutient que l'arrêté attaqué portant refus de séjour est entaché d'une erreur de fait " matinée de détournement de pouvoir " et fait valoir que l'administration ne saurait sérieusement remettre en cause son identité véritable et l'accabler de mauvaise foi et de loyauté. Cependant, si dans l'arrêté attaqué, le préfet a exposé des éléments laissant à penser que l'identité revendiquée par le requérant a l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est peut-être pas véritable, pour autant, l'autorité administrative n'a pas remis en cause la réalité de cette identité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait. Par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué tiré de ce que l'administration s'acharnerait à vouloir refuser le séjour du requérant en raison de l'utilisation par celui-ci dans le passé de plusieurs identités falsifiées ne ressort pas des pièces du dossier. 5. Ensuite, le requérant soutient que le préfet s'est appuyé sur les décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA pour justifier sa décision de rejet et n'a pas ainsi examiné sérieusement la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. Cependant, si le préfet a pu mentionner dans la décision attaquée l'existence des décisions de l'OFPRA et de la CNDA du 19 juillet 2018 et du 16 juillet 2019 rejetant la demande d'asile formée par le requérant, pour autant, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par le sens des décisions rendues par ces instances alors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a entendu rejeté la demande en se fondant sur le caractère insuffisant des pièces produites pour justifier de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen est écarté. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. Le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il s'efforce de s'intégrer en suivant beaucoup de formation mais qu'il a dû regagner la ville de Blois en raison de difficultés financières. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi des cours d'alphabétisation et diverses formations sur l'initiation à la vie française et sur la citoyenneté française au sein de l'association secours catholique et qu'il a été bénévole dans cette association. Il a également suivi un stage dans le secteur de la restauration rapide et en qualité d'agent valoriste. Il produit un certificat de scolarité pour l'année 2020-2021 pour une action de remobilisation à temps plein à Blois, pour l'année 2021-2022 en première année de CAP en qualité d'interne à Saint Aignan. Il produit également des bulletins scolaires pour ces deux années. Enfin, il produit des pièces relatives à un accident sur la voie publique survenu le 6 octobre 2020. Cependant par ces éléments, le requérant n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires et partant, l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité doit être écartée. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ". 10. Si M. B fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions précitées, il n'établit pas par les pièces médicales qu'il produit que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le moyen est écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Ses conclusions dirigées contre cette décision doivent dès lors être rejetées, ainsi que, en tant qu'elles s'y rapportent, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 2 septembre 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 2 septembre 2022, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte dont elles sont assorties sont rejetées. Article 3 : les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Loir et Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir et Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2203183_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel