TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203184_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, et trois mémoires complémentaires enregistrés le 16 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ;
2°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur général du CNAPS du 12 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui octroyer une carte professionnelle à titre provisoire jusqu'au jugement de sa requête en annulation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- il ne pourra plus exercer sa profession et sera licencié à compter du 23 octobre 2022 si sa carte professionnelle n'est pas renouvelée ;
- son épouse est au chômage et il a trois enfants scolarisés ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions :
- la décision du 19 septembre 2022 est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a transmis un justificatif de domicile en réponse à la demande du CNAPS, dans le délai prescrit ;
- la décision du 12 octobre 2022 est entachée d'erreur d'appréciation en raison de l'ancienneté des faits commis le 5 janvier 2019, et de la circonstance que le procureur de la République et le préfet de police lui ont accordé un double agrément d'agent de sûreté aéroportuaire le 14 décembre 2020, soit 17 mois après sa condamnation, alors que ces décisions ont été prises après consultation du casier judiciaire et enquête administrative ;
- il est également détenteur d'un titre de circulation aéroportuaire délivré après enquête administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, demande au tribunal :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée du 19 septembre 2022 a été remplacée par une décision du
12 octobre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. A au motif qu'il a été condamné à une suspension de permis de conduire durant 5 mois pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
- l'urgence n'est pas établie en l'absence de documents suffisants sur sa situation professionnelle ;
- le moyen soulevé doit être écarté compte tenu de la circonstance que postérieurement à la décision du 19 septembre 2022 a été remplacée par une nouvelle décision prise après instruction de sa demande et que les faits pour lesquels il a été condamné font obstacle à la délivrance d'une carte professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2203188 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 octobre 2022 à 14h30.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle, vice-présidente, qui a informé les parties de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions additionnelles présentées par M. A dirigées contre la décision du 12 octobre 2022 en l'absence de conclusions en annulation dirigées contre cette décision ;
- les observations de M. A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ;
- les observations de Me Coquillon, représentant le CNAPS, qui reprend les conclusions de son mémoire et soulève l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 12 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 :
3. Par une décision du 19 septembre 2022, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité au motif que son dossier n'était pas complet. Par une nouvelle décision du 12 octobre 2022 intervenue en cours d'instance, le directeur du CNAPS a, après instruction de son dossier, rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle au motif qu'il a été condamné le 4 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Pontoise à une peine de suspension de permis de conduire et d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour avoir commis des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 5 janvier 2019. Par suite, cette décision, qui révèle que le CNAPS a procédé à l'instruction de son dossier, s'est substituée à la décision précédente du 19 septembre 2022 refusant la délivrance de cette carte professionnelle au seul motif tiré du caractère incomplet de son dossier. Eu égard à la nature et à l'effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 19 septembre 2022 doivent être regardées comme privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 :
4. M. A n'a pas, à la date de clôture de l'instruction, introduit de requête en annulation dirigée contre la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur général du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle. Par suite, ses conclusions à fin de suspension dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur général du CNAPS du 19 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CNAPS tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Amiens, le 18 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203184_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel