TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203184_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 14 septembre 2022 et le 15 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dmoteng Kouam, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le requérant soutient que, compte tenu de ses attaches en France et de la conclusion d'un Pacs, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses liens personnels en France devant être appréciés à l'aune de l'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, en particulier son article 12 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 8 novembre 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En vertu des dispositions de l'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 423-23 précité, pour l'obtention d'un titre de séjour. 3. Si M. B, qui allègue sans l'établir être entré en France le 5 septembre 2017, et a présenté le 23 février 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, se prévaut de ce qu'il a conclu le 30 juillet 2020 un Pacs avec une ressortissante française née au Cameroun, il n'établit pas la réalité ni l'ancienneté de la relation avec sa compagne, lesquelles ont donné lieu à des déclarations divergentes des intéressés. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est le père de deux enfants qui, nés le 15 décembre 2004 et le 10 décembre 2008, résident dans le pays d'origine. Par ces seuls éléments, M. B ne justifie pas qu'il disposait, à la date de la décision attaquée, de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions, mentionnées au point 2, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation des décisions préfectorales du 2 novembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président rapporteur, Benoist GUÉVEL L'assesseur le plus ancien, Hélène LE TOULLEC Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2203184_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel