TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203184_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 6 septembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Ouvrard, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le délai de reprise de l'administration était expiré ; - la dépense correspondant au déplacement en avion privé prise en charge par la société ADF dont ils sont les gérants présentant un intérêt pour cette société, elle ne saurait être regardée comme un revenu leur ayant été distribué ; - le rehaussement n'étant pas fondé, les pénalités et intérêts infligés ne sont pas justifiés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 4 octobre 2023, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Hababou, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. La société ADF a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de son résultat imposable de l'exercice clos en 2016 d'une charge correspondant à la location d'un avion taxi pour permettre à ses gérants, M. et Mme A, de se rendre au Maroc. L'administration a estimé que cette dépense, d'un montant de 27 340 euros, n'avait pas été engagée dans l'intérêt de la société, et l'a regardée comme un revenu distribué à M. et Mme A, imposable entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis, à ce titre et pour l'année 2016, pour un montant total de 20 928 euros en droits et en pénalités. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la prescription : 2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". Pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification est remis au contribuable. Dans le cas où le contribuable a négligé de retirer le pli mis en instance faute d'avoir pu lui être remis, la date à prendre en compte est celle à laquelle ce courrier a été présenté à son adresse. 3. Lorsqu'un mandat de représentation a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure diligentée à l'égard d'un contribuable, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure. 4. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 4 novembre 2019 a été présenté au domicile de M. et Mme A le 8 novembre 2019 et retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. et Mme A soutiennent que cette notification est irrégulière car la proposition de rectification aurait dû être adressée non à leur domicile, mais à celle de leur conseil, auprès duquel ils avaient élu domicile par mandat porté à la connaissance de l'administration le 8 octobre 2018, il ressort toutefois des termes de ce mandat qu'il a été accordé par M. A en qualité de gérant de la société ADF, et dans le seul cadre de la procédure de vérification de la comptabilité de cette société. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la proposition de rectification a été notifiée à l'adresse correspondant au domicile des requérants. La prescription a ainsi été interrompue le 8 novembre 2019, avant l'expiration du délai de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors le moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse serait prescrite doit être écarté. En ce qui concerne les revenus distribués : 5. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 6. M. et Mme A n'ont pas répondu dans le délai qui leur était imparti à la proposition de rectification qui leur a été notifiée le 8 novembre 2019. Il leur appartient en conséquence d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. 7. M. et Mme A ne produisent aucun élément probant permettant d'établir que la dépense correspondant à la location d'un avion taxi afin de leur permettre de se rendre au Maroc aurait été engagée dans l'intérêt de la société ADF. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la somme en cause a bénéficié directement aux requérants, l'administration était fondée à la regarder comme un revenu leur ayant été distribué et à l'imposer entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Sur les pénalités : 8. Le rehaussement auquel M. et Mme A ont été assujettis étant fondé, le moyen tiré de ce que les pénalités et intérêts qui l'ont assortie ne seraient pas justifiés doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2203184_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel