TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203185_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme C B, représentée par Me Tomas, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la provision de 15 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, assortie des intérêts légaux à compter du 27 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'absence d'offre de logement sur la période de juillet 2018 à septembre 2021 alors qu'elle avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable ; - elle subit un préjudice, avec son mari et leurs quatre enfants, dès lors qu'ils vivaient avant leur relogement en septembre 2021 dans un logement de 44,52 mètres carré et que le loyer de 870 euros était disproportionné par rapport à leurs faibles ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité et à titre subsidiaire à la réduction de l'indemnité demandée par la requérante. Vu : - le jugement n° 1800600 du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser la somme de 15 000 euros, tous intérêts confondus, à Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 mars 2014, reconnu Mme C B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'elle vivait avec des enfants mineurs à charge dans un logement suroccupé. Aucune proposition de logement n'a été faite à Mme B, dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement n°1800600 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a reconnu la carence fautive de l'Etat et a condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice causé par les troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par un courrier du 26 octobre 2021 reçu le 27 octobre suivant, Mme B a formé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, eu égard à l'absence de relogement depuis le 10 juillet 2018. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement sa demande. Mme B a présenté un recours, enregistré sous le n° 2203196 et encore en cours d'instance, tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 456 000 euros en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat au versement d'une provision de 15 000 euros en raison de ce même préjudice. 2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région, la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région, désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logement correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 19 mars 2014, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B, au motif qu'elle vivait avec des enfants mineurs à charge dans un logement suroccupé, et a décidé qu'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités devait lui être attribué. Le tribunal a, par un jugement du 10 juillet 2018, condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 15 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation de la carence fautive de l'Etat dans son obligation de relogement. Si la requérante soutient qu'elle n'a été relogée qu'en septembre 2021, le préfet produit en défense un état récapitulatif de la demande de logement de M. A B, mari de la requérante, indiquant que sa demande a été radiée pour attribution le 21 juin 2021, et l'intéressée doit, dès lors, être regardée comme ayant été relogée à cette même date. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient enfin, sans être contredit en défense, que sept propositions de logements ont été faites à l'intéressées entre 2014 et 2021, dont les six premières n'ont pu aboutir en ce que l'intéressée n'a pas facilité son propre relogement. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation au titre de la carence de l'Etat à reloger Mme B est sérieusement contestable et sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de la transition écologique et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022. La juge des référés Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2203185_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel