TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203185_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. H J, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il ne s'est pas vu délivrer les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en préfecture et dans une langue qu'il comprend ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation en ne lui appliquant pas la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement précité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président par Intérim du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de Mme E, les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. J qui maintient ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. H J, ressortissant somalien né le 11 janvier 2003 à Bladwayne (Somalie), déclare être entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2022. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 17 août 2022. La consultation de la base de données Eurodac a révélé que les empreintes digitales du requérant avaient déjà été relevées par les autorités grecques le 2 mars 2020 et par les autorités allemandes le 27 octobre 2020. Après avoir recueilli l'accord explicite de réadmission de la part des autorités allemandes le 19 septembre 2022, la préfète de la Gironde a décidé, par un arrêté du 13 décembre 2022, de transférer l'intéressé aux autorités allemandes. M. J demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. J. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C G, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la préfète du 5 octobre 2022, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 2022-028, librement accessible, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions notamment les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme D I, directrice adjointe, et de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que M. F et Mmes I et N'Guyen n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et fait état, notamment, de la saisine des autorités allemandes, de leur accord pour une prise en charge de l'intéressé, et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l'arrêté attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013: " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend () ". En vertu de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. J s'est vu remettre, lorsqu'il s'est présenté pour solliciter l'asile, le 17 août 2022, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' ". Ces documents, rédigés en langue somali, langue qu'il a déclarée comprendre dans son recueil de demande d'asile, qui ont été portés à la connaissance de l'intéressé, sont établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'Etat membre veille à ce que le demandeur () ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel de M. J, signé par ce dernier, que l'intéressé a bénéficié le 17 août 2022 d'un entretien individuel, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé en langue française, langue qu'il a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. M. J soutient que l'autorité préfectorale devait appliquer la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité dès lors que les autorités allemandes ont rejeter sa demande d'asile et qu'en cas de transfert dans ce pays, il sera nécessairement renvoyé en Somalie, où il craint pour sa vie. Toutefois, M. J n'établit pas qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement définitive à destination de la Somalie, ni que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas lui faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. Il résulte de ce qui précède que M. J n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités allemandes. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. J est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H J et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé S. E La greffière d'audience, Signé S. SKRIDLA La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N.COLLET N°2203185
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA865 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203185_20230105
TA3013 mars 2025
DTA_2203185_20250313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203185_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel