TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203185_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par la SCP d'avocats Cariou-Lévêque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le bénéfice de laprotection temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la notification de cet arrêté est irrégulière ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa demande présentée au titre de l'asile ni sa demande de titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ; - le préfet a méconnu le droit relatif à la protection temporaire ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît le principe d'égalité ; - la décision fixant le pays de destination est " abusive et disproportionnée ". Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 juillet 1996, est entré en France le 27 février 2022, selon ses déclarations, en provenance d'Ukraine. Il a demandé le bénéfice de la protection provisoire sur le fondement de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Pour refuser à M. B le bénéfice de la protection provisoire, le préfet a estimé que l'intéressé " ne saurait valablement soutenir ne pas être en mesure de rentrer dans son pays d'origine, l'Algérie, dans des conditions sûres et durables ". En l'absence de toutes considérations de fait propres à la situation de M. B, la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment précise et ne permet pas de connaître les raisons qui ont conduit le préfet à estimer que le requérant pouvait rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et à demander, pour ce motif, son annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de protection temporaire présentée par M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cariou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Cariou d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de Loir-et-Cher est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de la demande de protection temporaire de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Cariou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cariou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2203185_20230630
Données disponibles
- Texte intégral