TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203185_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 9 février 2022, le 2 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Vos, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé au titre de l'élection régionale des 20 et 27 juin 2021 dans la région Occitanie pour y réintégrer la somme de 48 003 euros qu'elle a retranchée ; 2°) de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat à la somme de 555 482 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale dès lors que l'arrêté du 7 mai 2021 sur lequel elle se fonde méconnaît les dispositions des articles L. 355 et R. 39 du code électoral dans la mesure où les frais de transport et de conditionnement des affiches constituent des dépenses électorales supplémentaires, qui devaient figurer dans le compte de campagne ; - la somme de 48 003 euros doit être réintégrée dans son compte de campagne car elle se rapporte à des frais de transport et de conditionnement des affiches, qui constituaient des prestations supplémentaires par rapport aux dépenses de la campagne officielle. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2022, le 12 décembre 2022 et le 18 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de M. B, représentant de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Considérant ce qui suit : 1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 9 décembre 2021, approuvé après réformation le compte de campagne déposé le 17 septembre 2021 par M. A, candidat tête de liste à l'élection régionale qui s'est déroulée, dans la circonscription Occitanie, les 20 et 27 juin 2021, et fixé à 507 479 euros le remboursement dû par l'État. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la réformation de cette décision en tant qu'elle a écarté du droit à remboursement une facture d'un montant de 48 003 euros et d'intégrer à son compte de campagne cette somme au titre des dépenses électorales devant faire l'objet d'un remboursement par l'Etat. Sur les conclusions aux fins de réformation : 2. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " [Le mandataire] règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ". Aux termes de l'article L. 52-11 du même code : " Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article () ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin () ". Aux termes de l'article L. 52-12 du même code : " I. Chaque () candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par () le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle () ". Enfin, aux termes de l'article L. 52-15 du code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission (). " En application de ces dispositions, les dépenses mentionnées à l'article L. 52-12 du code électoral ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'Etat. En ce qui concerne les vices propres de la décision attaquée : 3. Les litiges soulevés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 48 003 euros : 4. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article L. 355 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers régionaux : " Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage ". Aux termes de l'article R. 39 de ce code, applicable à l'élection des conseillers régionaux en application de l'article R. 182 du même code : " Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : / a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 () Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin ". 5. Les " frais d'impression et de reproduction ou d'affichage " mentionnés par les dispositions précitées de l'article R. 39 du code électoral, qui donnent lieu à remboursement par l'Etat, sous réserve que la liste concernée ait obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, dans la limite du plafond que ces dispositions prévoient, incluent nécessairement les dépenses engagées par une liste pour le conditionnement des affiches, leur transport et leur livraison. 6. D'autre part, il résulte des articles précités L. 52-4, L. 52-11, L. 52-11-1 et L. 52-12 du code électoral que les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier. Il en résulte également que celles de ces dépenses qui, par dérogation, ne doivent pas figurer dans le compte de campagne et ne peuvent faire l'objet du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral, s'entendent des seules dépenses de cette nature ouvrant droit au remboursement prévu, de manière distincte, par les articles L. 355 et R. 89 du code électoral, relatif à la campagne officielle. Par suite, les dépenses d'impression ou de reproduction et d'affichage qui ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des articles L. 355 et R. 39 du code électoral parce qu'elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a supporté, à hauteur de 48 003 euros, des dépenses liées au transport et au conditionnement des affiches de sa campagne officielle. Il est constant que ces dépenses sont liées aux frais d'affichage et excédent le plafond des dépenses ouvrant droit à remboursement au titre de la campagne officielle, de sorte qu'il appartenait à M. A d'inscrire, comme il l'a fait, cette somme en dépenses dans son compte de campagne. Si la CNCCFP fait valoir qu'elle ne pouvait pas le faire en l'espèce au motif que les dépenses exposées dans le cadre de la campagne officielle n'avaient pas été réglées par son mandataire financier, comme elles auraient dû l'être en vertu de l'article L. 52-4 du code électoral, une telle irrégularité, à la supposer avérée, est sans incidence sur le principe de l'inscription dans le compte de campagne des sommes dont il est constant qu'elles excèdent le plafond fixé en application des articles L. 355 et R. 39 du même code. Par ailleurs, la CNCCFP n'est pas fondée à faire valoir que l'inscription de ces dépenses était conditionnée à la justification par M. A de ce qu'elles correspondaient à un supplément quantitatif et qualitatif, et non pas à un simple supplément tarifaire, imputable notamment aux coûts de logistique interne du fournisseur. Par suite, M. A est fondé à demander à ce que la somme de 48 003 euros qui a été retranchée à tort sur le fondement de l'article L. 52-12 du code électoral soit réintégrée dans son compte de campagne, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son autre moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 7 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La somme de 48 003 euros doit être réintégrée dans le compte de campagne de M. A. Article 2 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 9 décembre 2021 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2203185_20231017
Données disponibles
- Texte intégral