TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203186_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 24 mars 2022 par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours préalable qu'il a formé à l'encontre des refus de délivrance de cartes mobilité inclusion mention " stationnement ", " invalidité " et " priorité " qui lui ont été opposés.
Il soutient qu'il souffre de problèmes cardiaques, d'un emphysème et de problèmes au genou.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet des conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a sollicité, le 5 novembre 2021, la délivrance d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par une décision du 23 décembre 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais au motif qu'elle ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. M. C a formé, le 17 février 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, lequel a été rejeté par une décision du 24 mars 2022 dont M. C demande l'annulation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " et " invalidité " :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :
" Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité "". Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles " A-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () ; / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () ". Aux termes des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaires " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par les présidents de conseils départementaux relatives à la délivrance de carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. C conteste les décisions du président du conseil départemental du Pas-de-Calais relatives à sa demande de carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " et " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Béthune.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :
6. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
7. D'autre part, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
9. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
10. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion, M. C soutient que son état de santé justifie sa délivrance. Le requérant, par les pièces et arguments médicaux utilisés dans ses écritures a, implicitement mais nécessairement, levé le secret médical. Il résulte de l'instruction, et notamment des comptes-rendus de consultation médicale du 18 mai 2010 du Dr. Asseman, cardiologue et du Dr. Chairat du 13 octobre 2020 que M. C, atteint de coronaropathie, a été opéré en 2005 d'un stent nu sur la coronaire droite, et souffre de diabète, dyslipidémie, et de sténose thrombotique stentée en 2010, sans que ces pièces médicales ne mentionnent toutefois de difficulté de déplacement de M. C. En outre, le département fait valoir en défense, sans être contesté, que le certificat médical annexé à la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", ne fait état d'aucun périmètre de marche et de ce que M. C se déplace sans difficulté et n'a pas besoin d'une aide technique ou humaine pour effectuer ses déplacements en intérieur et en extérieur. Ainsi, le requérant ne démontre pas qu'il souffrirait d'une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu'il aurait l'obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu'il souffrirait d'une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu'il soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que M. C remplisse les conditions pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C relatives à la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " et " priorité " sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Béthune.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2203186Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2203186_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel