TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203188_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C D, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; subsidiairement, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- sa motivation est insuffisante ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne présente pas un risque de fuite
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et signée par une autorité incompétente ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et est entachée d'une erreur de fait substantielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens dont se prévaut le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Leprince, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L'instruction étant close à l'issue de l'audience, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant algérien né le 18 mars 1995 entré en France en mars 2017 au moyen d'un visa Schengen valable du 17 janvier 2017 au 17 juillet 2017. Le 28 juillet 2022, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé qu'il conteste. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur les moyens communs à aux actes attaqués :
3. Les actes attaqués ont été signés par Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, qui dispose d'une délégation à cet effet, prévue par l'arrêté n°22-014 du 1er avril 2022 signé par le préfet de ce département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit par conséquent être écarté.
4. Ces décisions énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour les prononcer. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été interrogé, lors de son audition par les services de police le 28 juillet 2022, sur sa situation administrative en France, audition au cours de laquelle il n'a pas contesté n'avoir entrepris aucune démarche administrative depuis 2017, année de son arrivée en France sous couvert d'un visa, en vue de sa régularisation. Au cours de cette audition, M. D a également été sollicité afin de faire part de ses observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement vers l'Algérie ou un autre Etat, et a pu s'exprimer sur ce point. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été empêché, avant que ne fussent prises à son encontre les décisions contestées, de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces actes. Par suite, l'intéressé n'a pas été privé du droit d'être entendu préalablement à l'adoption des décisions attaquées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. La décision attaquée est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant ne prouve le caractère régulier de son entrée en France. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Seine-Maritime sollicite dans ses écritures en défense qu'à cette base légale soit substitué le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. D est entré régulièrement en France au moyen d'un visa valable du 17 janvier 2017 au 17 juillet 2017, non porté à la connaissance de l'administration à la date de l'acte attaqué. Cette substitution n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie. Par suite il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de base légale sollicitée par l'administration, non contestée en réponse par le requérant, tendant à ce que le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substitué au 1° de cet article. Le moyen tiré de ce que l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 611-1 de ce code doit par conséquent être écarté.
8. M. D soutient que l'acte attaqué porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Néanmoins, la relation personnelle entretenue avec une ressortissante française est particulièrement récente, et si le requérant dispose en France de la présence de sa sœur, il n'a quitté l'Algérie, où réside l'essentiel des membres de sa famille, qu'à l'âge de vingt-deux ans. S'il se prévaut de la naissance à venir d'un enfant français, il convient de relever qu'il a développé sa vie privée et familiale en France alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, et ne pouvait par conséquent ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. M. D produit un acte de reconnaissance anticipé de l'enfant à naître, en date du 1er août 2022, ainsi qu'une attestation de sa compagne, de nationalité française et future mère de cet enfant. Toutefois, ces éléments qui sont postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision qui doit être appréciée à la date de son édiction, l'existence de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français n'étant par ailleurs pas établie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant à naître ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne le refus d'octroi de délai de départ volontaire :
9. Eu égard à ce qui précède relativement à la relation personnelle entretenue par le requérant avec une ressortissante française, l'administration était en droit de prendre l'acte attaqué, sans l'entacher d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. D n'est pas illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de cet acte.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pendant un mois :
11. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l'obligation de quitter sans délai le territoire français opposée à M. D n'est pas illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de cette interdiction de retour en France d'une durée d'un mois.
12. Enfin, considération prise de la durée du séjour irrégulier de M. D sur le territoire français, des caractéristiques de ses liens avec la France, y compris de sa relation avec une ressortissante française, et nonobstant la faible gravité des faits qui ont justifié son interpellation, dont la suite judiciaire demeure néanmoins à être établie, l'administration pouvait régulièrement prononcer à son encontre l'interdiction de retour contestée, eu égard à sa durée particulièrement limitée, sans entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaitre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur de fait substantielle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles formées aux fins d'injonction et au paiement de frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé :
C. B
La greffière,
Signé :
N STOCKLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. STOCK
N°2203188Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203188_20221004
Données disponibles
- Texte intégral