TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203188_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme C, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 12 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre le 18 février 2019 et le 19 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que: - les retraits de points n'ont pas fait l'objet de l'information préalable obligatoire qui lui est due en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions a été contestée et n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 12 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 février 2019, 26 février 2019, 2 septembre 2019 à 7H59 et à 10H, 4 décembre 2021, 5 janvier 2021 à 14H03 et à 14H48, 4 août 2021 et 19 décembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral de la requérante, daté du 27 juin 2022 et produit par l'administration au soutien de son mémoire en défense, que les points retirés à la suite des infractions commises les 18 février 2019 et 2 septembre à 10H ont été restitués respectivement les 19 octobre 2019 et 4 avril 2020, soit antérieurement à la requête. D'autre part, il ne ressort ni de la décision " 48SI " ni du relevé d'information intégral produit à l'instance qu'un retrait de point aurait été fait concernant une infraction du 4 août 2021 à Paris telle que mentionnée dans la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions de retrait de points sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'absence d'information préalable : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code ; qu'il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 4. Les infractions ayant conduit au solde de points nul du permis de conduire de la requérante sont celles commises les 26 février 2019 (-1 point), 2 septembre 2019 à 7H59 (- 4 points), 14 novembre 2020 (- 1 point), 4 décembre 2020 (-2 points), 5 janvier 2021 à 14H03 (- 1 point) et à 14H48 (-2 points) et 19 décembre 2021 (- 1 point). Ces sept infractions ont été relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) " portées sur le relevé d'information intégral de la requérante. S'agissant des infractions commises les 26 février 2019, 2 septembre 2019 à 7H59 et 19 décembre 2021 : 5. Il ressort du relevé d'information intégral que Mme C a payé les amendes forfaitaires relatives à ces infractions. Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable de la contrevenante, dès lors que l'intéressée n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets. Dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions l'auraient été au terme de procédures irrégulières. S'agissant des infractions commises les 14 novembre 2020, 4 décembre 2020, 5 janvier 2021 à 14H03 et à 14H48 : 6. En ce qui concerne ces quatre infractions le ministre de l'intérieur produit quatre documents émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes, les 2 et 9 août 2021, 17 janvier 2022 et 2 février 2022. Mme C, qui ne fait pas valoir que ces règlements seraient intervenus selon la voie du recouvrement forcé, a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile des avis d'amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par suite le moyen tiré de ce que les retraits de points n'auraient pas été précédés de l'information requise par les dispositions du code la route doit être écarté. En ce qui concerne la réalité des infractions : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. En l'espèce, comme il a été dit aux points 5 et 6, la requérante s'est acquittée des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route, la requérante n'alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de l'ensemble de ces amendes. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des retraits de douze points correspondant aux sept infractions commises par la requérante et mentionnées au point 4, sont rejetées. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48SI " du 12 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de Mme C, pour solde de points nul, sont rejetées. Sur les autres conclusions : 9. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation des décisions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, D. A La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203188
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Chronologie de l'affaire
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TA384 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2203188_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel