TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203189_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022, par laquelle la préfète de l'Oise a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a transmis l'acte de naissance de son fils dans le délai imparti par la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les observations de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne, née le 11 mars 1990, a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l'Aisne, le 17 février 2020. A la suite de son changement de résidence administrative dans le département de l'Oise, sa demande a été transférée auprès des services de la préfecture de ce département. Par une décision du 26 juillet 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a décidé de classer cette demande sans suite. 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Pour décider de classer sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B, la préfète de l'Oise a relevé que l'intéressée n'avait pas produit l'acte de naissance original d'un de ses enfants, alors qu'elle avait été invitée, par une lettre du 2 juin 2022, à produire notamment ce document, avant le 17 juin 2022. Si Mme B soutient avoir envoyé le document faisant défaut, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture aient reçu ce courrier, ce que l'intéressée n'établit pas par la seule production de la preuve de dépôt de son pli aux services postaux. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision classant sans suite sa demande de naturalisation est entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Wavelet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2203189_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel