TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203189_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 mai 2022 et le 25 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 228,67 euros, ensemble la décision du 4 mars 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant total de 12 850,64 euros pour la période de mai 2019 à mars 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux contre un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et novembre 2020 d'un montant de 300 euros ; 4°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 2 672,15 euros pour la période de juin 2019 à octobre 2020 ; 5°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 18,78 euros pour le mois de juillet 2019 ; 6°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a infligé une pénalité de 830 euros. 7°) d'annuler le titre exécutoire n°2874 émis le 31 mai 2022 par lequel le département de la Haute-Savoie a mis en recouvrement un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 164,86 euros pour la période d'octobre 2020 à mai 2022. Il soutient que : - il a été contraint de rester à l'étranger dès lors que les frontières étaient fermées du fait de la crise sanitaire ; - il a dû prendre en charge sa mère qui était gravement malade ; - les absences de déclaration résultent d'un simple oubli et ne sont en aucun cas volontaire ; - il n'avait pas l'intention de frauder et est dans une situation difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le département de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal du tribunal a désigné M. D pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été allocataire du revenu de solidarité active, de l'aide personnalisée au logement, de la prime d'activité, de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 et de l'aide exceptionnelle de solidarité versée en mai 2020 et novembre 2020. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence en France et a lui a notifié, par une décision du 22 mars 2021, un indu de ces prestations d'un montant total de 12 850,64 euros comprenant : - 2 672,15 euros au titre de la prime d'activité pour la période de juin 2019 à octobre 2020, - 18,78 euros d'aide personnalisée au logement pour le mois de juillet 2019, - 9 859,71 euros de revenu de solidarité active pour la période de mai 2019 à octobre 2020, - 300 euros d'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020. 2. Par une décision du 29 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à M. A, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 228,67 euros. Par une décision du 19 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié une fraude ainsi que son intention de lui infliger une pénalité. Par une décision du 26 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a infligé une pénalité pour fraude de 830 euros. M. A a contesté le bien-fondé de l'ensemble de ces dettes par un recours préalable daté du 21 avril 2021. Par quatre décisions du 4 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté ce recours et confirmé le bien-fondé des indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a implicitement rejeté ce recours s'agissant du revenu de solidarité active. Le 31 mai 2022, le département de la Haute-Savoie a émis un titre exécutoire n°2874 pour le recouvrement d'une somme de 5 164,86 euros correspondant à l'indu initial de revenu de solidarité active de 9 859,71 euros. M. A a adressé un second courrier au département de la Haute-Savoie le 20 février 2024 en contestation de l'indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 26 mars 2024, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. Sur la pénalité administrative : 3. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la pénalité administrative prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : " peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Par une décision du 26 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a infligé à M. A une pénalité administrative de 830 euros au titre de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que la contestation d'une telle décision relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la conclusion de M. A dirigée contre cette pénalité doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le bien-fondé des indus : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité, d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 7. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". 9. M. A est connu des services de la caisse d'allocations familiales et du département de la Haute-Savoie comme résidant dans un logement situé à Saint-Julien en Genevois, en tant que retraité, marié avec deux enfants à charge nés en 1994 et 1998. Son épouse est connue comme étant sans emploi et ne percevant pas de revenus. Enfin, son fils est connu comme sans emploi et sa fille salariée. Il résulte toutefois de l'enquête dressée par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie que M. A s'est rendu à l'étranger durant 153 jours consécutifs en 2019, entre le 16 juin 2019 et le 11 septembre 2019 et entre le 29 octobre 2019 et le 26 décembre 2019 et durant 160 jours en 2020 entre le 13 février et le 21 juillet 2020, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence effective pendant la période des indus litigieux de revenu de solidarité active et de prime d'activité de 9 859,71 euros et 2 272,15 euros qui impose une présence de trois mois. Par ailleurs, il résulte de cette même enquête que son fils connu comme étant au chômage non indemnisé occupe en réalité un emploi d'assistant commercial depuis le 26 décembre 2019 et a perçu une rémunération durant les années 2019 et 2020. Par ailleurs, il est inscrit en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 16 avril 2019 sans toutefois percevoir de rémunération de cette dernière activité. Enfin, dans le cadre du contradictoire initié par la procédure d'enquête, M. A a acquiescé aux constatations de l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales. Enfin, s'il expose que son séjour à l'étranger était lié à la santé de sa mère et qu'il était bloqué à l'étranger en raison de la fermeture des frontières, d'une part, il n'existe aucune disposition dérogatoire liée à des circonstances de crise permettant au bénéficiaire des prestations sociales de bénéficier de ces aides lorsqu'il ne remplit pas les conditions de résidence en France et d'autre part, cette situation n'exonérait pas M. A d'informer la caisse d'allocations familiales de son absence du territoire français durant cette période. Par conséquent, et dès lors qu'il se limite à soutenir qu'il n'a pas fraudé et qu'un tel moyen ne se rapporte pas au bien-fondé de l'indu, l'ensemble des moyens relatifs au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité ainsi qu'à l'encontre du titre exécutoire n°2874 doivent être écartés. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 : 10. Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité pour une période s'étalant de juin 2019 à octobre 2020. Par conséquent, et dès lors qu'il ne pouvait bénéficier de cette prestation pour les mois de novembre et décembre 2019, il ne pouvait voir ses droits à l'aide exceptionnelle de fin d'année ouverts pour l'année 2019. Par conséquent, les moyens relatifs au bien-fondé de cette dette doivent être écartés. En ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement : 12. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 351-8 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code () ". 13. Aux termes de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 () ". 14. Aux termes de l'article 1 du décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance : " A compter du 1er janvier 2019, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : 1° En métropole, () , son montant est porté à 10,03 € l'heure ". Pour être considéré comme n'étant plus à charge de ses parents, l'enfant doit, en 2019 percevoir au moins de 55% de la somme de 1 695,07 euros correspondant à 169 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé par décret pour cette année soit une somme supérieure à 932,28 euros. 15. Il résulte du rapport d'enquête que la fille de M. A, née en 1998 était âgée de 20 ans en juillet 2019 et qu'elle a perçu un salaire s'élevant à 1 165,25 euros, soit un montant supérieur au montant maximum précité pour qu'elle soit considérée comme à charge de ses parents. Par conséquent, les moyens dirigés contre le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement de 18,78 euros pour le mois de juillet 2019 doivent être écartés. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020 : 16. Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° du même article ont droit à un versement de 150 euros, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active () ". 17. Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul. II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er ont droit à un versement de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A n'avait pas droit au revenu de solidarité active pour les mois d'avril, mai, septembre et octobre 2020. Il n'est pas ailleurs pas soutenu qu'il aurait eu droit à une aide personnelle au logement pour ces périodes. Par conséquent, Il ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. 19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le vice-président, M. DLa greffière, Mme C La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités, de la santé et des familles, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2203189_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel