TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203190_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juin et 29 août 2022, M. D A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai identique, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Maony, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa situation personnelle justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu la décision du 19 mai 2012 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Maony, avocate de M. A, - et les précisions apportées par M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2022, a été produite par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité Guinéenne, est entré irrégulièrement en France en octobre 2018. Il a sollicité la reconnaissance de sa minorité et son placement à l'aide sociale à l'enfance en faisant valoir être né le 21 juin 2002. Après une évaluation menée par une éducatrice spécialisée et une assistante sociale, le département du Finistère, estimant que la minorité de M. A n'était pas établie, a décidé, le 18 février 2019, de mettre fin à sa prise en charge. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Brest. L'intéressé a alors été pris en charge par une association, accueilli par des bénévoles et a poursuivi sa scolarité. Le 11 mars 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Finistère la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 17 janvier 2022, le préfet du Finistère a décidé de rejeter cette demande de titre de séjour, d'obliger M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant à M. A un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. " 6. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Finistère a examiné la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " successivement au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a d'abord refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 422-1 au motif que n'étant pas entré en France avec un visa de long séjour, il ne pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 que s'il poursuivait des études supérieures et s'il était entré régulièrement en France, conditions qu'il ne remplissait pas, dès lors notamment qu'il était inscrit en classe de terminale. Puis, le préfet a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir constaté qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'Enfance. Enfin, il a refusé de faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du même code en relevant, après avoir rappelé les principaux éléments avancés par M. A relatifs à sa situation personnelle et familiale, que ceux-ci ne permettaient pas d'estimer qu'il faisait état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ce texte. Par ces motifs, le préfet du Finistère a suffisamment motivé sa décision de refus. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il avait informé les services de la préfecture du Finistère de ce qu'il a été, dans un premier temps, pris en charge en tant que mineur isolé, avant que le département du Finistère ne mette fin à cette mesure le 18 février 2019 et que, par suite, le préfet du Finistère a commis une erreur de fait en indiquant, lors de l'examen de sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'établissait pas avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'Enfance. Alors que le préfet dément avoir été informé de ces circonstances, le requérant produit, à l'appui de ce moyen, un courrier du 23 novembre 2021 adressé aux services de la préfecture, qui complète sa demande de titre de séjour initiale sans toutefois faire état de sa situation administrative durant ses premiers mois de présence en France et énumère des documents joints étrangers à sa prise en charge en tant que mineur isolé et à l'arrêt de cette mesure. Il soutient qu'étaient joints à ce courrier d'autres documents mentionnées sur des feuillets distincts dont un feuillet intitulé " état civil " indiquant certes la décision du 13 février 2019 ayant mis fin à sa prise en charge, mais également trois récépissés de demande de carte de séjour délivrés par la préfecture du Finistère, alors que le courrier du 23 novembre 2021 précise qu'il fait suite à la réception du deuxième récépissé et que le troisième récépissé produit par le requérant est daté du 3 décembre 2021. Par suite, M. A n'établit pas avoir porté à la connaissance des services de la préfecture sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'Enfance et l'arrêt de celle-ci. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis, au regard des éléments portés à sa connaissance une erreur de fait en indiquant qu'il n'établissait pas avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'Enfance. Au demeurant, cette mention n'apparaît pas comme ayant été un motif substantiel du refus du préfet du Finistère de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prise en charge par l'aide sociale à l'Enfance d'une étranger mineur isolé ne caractérisant pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. Pour les mêmes motifs, Il ne peut être reproché au préfet du Finistère de ne pas avoir porté une appréciation sur le bien-fondé de la décision prise, le 18 février 2019, par le département du Finistère et sur la possibilité qu'aurait eu M. A de bénéficier des dispositions favorables aux jeunes majeurs en l'absence de cette décision. 8. En troisième lieu, M. A, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que son père, M. C A est décédé le 15 décembre 2017 en Guinée et que, subissant à partir cette date, des menaces et pressions des membres de la famille de son père, sa mère a décidé qu'ils devaient quitter la Guinée. Il soutient que sa mère est décédée au Maroc en août 2018, qu'il s'est alors retrouvé seul et sans soutien et que l'homme qui les hébergeait l'a mis dans un bateau avec d'autres personnes, pour traverser la Méditerranée. Toutefois, le jugement supplétif du 6 septembre 2018 et l'extrait de sa transcription à l'état civil guinéen, produits par le requérant, n'identifient ses parents que par leurs noms et prénoms, sans préciser notamment leurs dates de naissance et ne permettent donc pas de vérifier que l'acte de décès produit relatif à un homme dénommé Sékou Oumar A, né en 1949, concerne effectivement le père de M. A, alors qu'ainsi qu'il le souligne, les homonymies sont courantes en Guinée. Par ailleurs, il ne produit aucun élément confirmant le décès de sa mère, qui a été mis en doute lors de son évaluation par le centre départemental d'action sociale du Finistère, au regard du récit du requérant. Si M. A allègue ne pas avoir de frère ou de sœur il ne l'établit pas et admet implicitement avoir au moins un oncle maternel en Guinée. Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme établissant être dépourvu de famille en Guinée, alors qu'il est constant qu'aucun membre de sa famille ne réside en France. A compter de l'arrêt de sa prise en charge par le département du Finistère, M. A a été pris en charge par une association et accueilli par trois familles d'accueil, qui expriment leur soutien à son égard dans les attestations produites à l'instance. Il a été inscrit à la rentrée scolaire 2019 à un lycée de Landerneau en classe de seconde professionnelle " Métiers de la construction durable ", puis l'année suivante en classe de première professionnelle " Aménagement et Finition du Bâtiment " et était à la date de l'arrêté attaqué en terminale professionnelle " Aménagement et Finition du Bâtiment ". Postérieurement à l'arrêté attaqué, il a réussi les épreuves du baccalauréat professionnel et obtenu une mention assez bien. Toutefois, si son parcours scolaire en France est méritoire et si M. A fait état d'une promesse d'embauche lui proposant un contrat de travail à durée indéterminée faite, le 2 août 2022, par l'entreprise pour laquelle il a travaillé, durant la dernière année scolaire, en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, dont il a précisé à l'audience qu'elle s'est concrétisée, le 29 août 2022, par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'établit ni même ne soutient qu'il ne pourrait pas trouver en Guinée un emploi, notamment correspondant à la formation qu'il a suivie en France. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ainsi que de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, le préfet du Finistère a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile estimer que M. A ne pouvait pas se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions de cet article. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'État pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'État et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / () ". Aux termes de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / () www.interieur.gouv.fr ; () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". / () ". 10. Il résulte des dispositions précitées que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre. 11. La circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été publiée dans les conditions prévues au point 8. Si elle a fait l'objet d'une mise en ligne sur le site Légifrance le 1er avril 2019, elle ne figure toutefois pas parmi la liste des documents opposables. Sa publication ne comporte ainsi aucune date de déclaration d'opposabilité. En outre, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge mais se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire et faire valoir qu'en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant application du passage de cette circulaire consacré à la délivrance de titres de séjour " étudiant " aux étrangers mineurs isolés, sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 313-15 de ce code, actuellement reprises à son article L. 422-1, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions de ce dernier article. 12. Il ne ressort ni de la motivation de la décision refusant à M. A un titre de séjour ni d'aucune autre pièce du dossier que cette décision n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation. 13. Il résulte des points 2 à 12 que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être écartées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. M. A n'établissant pas que la décision lui ayant refusé un titre de séjour est illégale, il ne peut valablement exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 15. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 16. Au regard des circonstances relatées au point 8, M. A ne dispose pas en France de liens personnels ou familiaux effectifs d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité telles que son éloignement du territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M.A le fondement de ces dispositions doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, signé E. B Le président, signé F. EtienvreLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203190_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel