TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203190_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2022 et le 18 août 2022, M. E C et Mme B A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 10 mars 2021 de l'ambassade de France à Rome (Italie) refusant un visa d'entrée et de séjour présenté par M. C au titre du regroupement familial ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des actes d'état civil produits que de la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C et Mme A ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, représentant M. C et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 26 avril 1990 à Warri (Nigéria) et résidant régulièrement en France, a épousé le 28 octobre 2017 au Nigéria, M. E C, ressortissant nigérian, né le 1er janvier 1991, bénéficiaire de la protection subsidiaire et résidant régulièrement en Italie. Elle a obtenu une autorisation de regroupement familial par une décision du préfet du Vaucluse en date du 7 juillet 2020. Par leur requête, Mme A et M. C demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 mars 2021 par laquelle l'ambassade de France à Rome (Italie) a refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les motifs de la décision attaquée sont que l'attestation de naissance du 9 octobre 2018 produite par l'intéressé, qui lui a été délivrée tardivement, ne respecte pas les stipulations du " Births, deaths, etc, compulsory registration act " nigérian du 14 décembre 1992 relatif à l'enregistrement des actes de l'état civil qui imposent l'enregistrement des naissances dans l'Etat où est né l'enfant, ce qui lui ôte tout caractère probant. La décision indique que la production d'un tel document relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité du demandeur de visa. 3. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial: 1°) Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; (). " 4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour justifier de son identité, M. C a produit à l'appui de sa demande de visa les copies en langues anglaise et française de deux " attestations de naissance " établies respectivement les 2 mai 2018 et 9 octobre 2018 par la commission nationale de la population de l'Etat d'Edo (Nigeria) comportant les mêmes mentions ainsi qu'un passeport délivré le 6 septembre 2018 par les autorités nigérianes précisant également que le requérant est né le 1er janvier 1991 à Umuahia. Il verse également au dossier un " certificate of the birth ", produit pour la première en cours d'instance, délivré 10 mars 2005 par la commission nationale de la population d'Umuahia dans l'Etat de Abia (Nigeria) et soutient que " sa mère avait déclaré sa naissance auprès de l'officier d'état civil compétent le 10 mars 2005 mais ne s'était pas vu remettre l'acte faute d'être en mesure de payer les frais de délivrance ". Le ministre de l'intérieur relève que, d'une part, les attestations établies respectivement les 2 mai 2018 et 9 octobre 2018 auraient été établies tardivement, soit 27 ans après l'évènement, sans autorisation du " Deputy Chief Registrar ", en méconnaissance des dispositions de l'article 10.2 du décret n° 69 du 14 décembre 1992 relatif à l'enregistrement des actes de naissance et de décès et que, d'autre part, elles auraient dû être établies par le centre d'état civil de son Etat de naissance en application de l'article 7 du même décret. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces dernières dispositions sont uniquement applicables aux certificats de naissance délivrés aux personnes âgées de moins de dix-huit ans, et non aux lettres d'attestation de naissance remises aux personnes majeures. Il ressort par ailleurs de la documentation produite au dossier, ainsi que des données publiquement disponibles, notamment du rapport publié le 18 août 2011 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada intitulé " Nigéria : information sur les exigences et la procédure auxquelles un adulte doit se conformer pour obtenir un certificat de naissance, y compris pour les demandes présentées au pays et celles présentées depuis l'étranger ", que la commission compétente pour remettre ces attestations est désignée par les autorités locales après que les personnes intéressées ont procédé à une déclaration d'âge devant la Haute Cour de justice. Les documents produits par M. C mentionnent à cet égard la déclaration sous serment relative à l'âge effectuée devant la Haute Cour d'Edo. Dans ces conditions, la naissance du demandeur de visa a également pu être enregistrée en 2018 sans méconnaître les dispositions du (2) de l'article 10 du décret précité dont se prévaut le ministre de l'intérieur en défense. Dès lors, l'identité du demandeur de visa doit être regardée comme établie. 7. Par ailleurs, pour justifier du lien matrimonial allégué, M. C et Mme A produisent un acte de mariage n°28822, section 24, du 28 octobre 2017, établi par le centre d'état civil de Bénin city dans l'Etat d'Edo qui mentionne que M. E C et Mme B A se sont mariés le 28 octobre à Benin City (Nigéria). Si le ministre, sans contester l'authenticité de cet acte de mariage, fait valoir que la requérante avait indiqué dans un courriel au consulat de France à Lagos " qu'elle seule était présente au Nigéria à cette date ", cette seule circonstance ne suffit pas à dénuer l'acte de mariage produit de toute force probante. Dès lors, le lien matrimonial entre M. C et Mme A doit être regardé comme établi. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour les motifs exposés au point 2. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 4 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à E C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, M.-A. RONCIERE Le président, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2203190_20221104
Données disponibles
- Texte intégral