TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203191_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Tchikaya, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la cheffe de bureau de l'accueil et du séjour de la préfecture des Yvelines du 24 février 2022 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfecture d'enregistrer sa demande de titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n'a pas transmis de mémoire. Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - et les observations de Me Tchikaya pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 19 août 1988, réside sur le territoire français depuis 2013. Le 24 février 2022, il s'est présenté à la préfecture des Yvelines pour déposer une demande de titre de séjour. Par décision du même jour dont il demande l'annulation, il s'est vu opposer un refus d'enregistrement dans le département des Yvelines. 2. Aux termes de l'article R.431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 3. Il ressort de la décision attaquée que la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande au motif que toutes les fiches de paie présentées mentionnaient une domiciliation en Seine-Saint-Denis. Or, la demande doit être déposée dans le département de résidence, comme prévu par l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, si le requérant a été domicilié précédemment en Seine-Saint-Denis, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'il a déménagé depuis le 1er février 2020 dans les Yvelines, chez son beau-frère, comme en attestent les autres documents versés au dossier et notamment ses relevés bancaires et factures téléphoniques. Il justifie par ailleurs avoir informé depuis son employeur de son changement de domiciliation, en présentant la demande d'autorisation de travail établie le 8 février 2022 mentionnant sa nouvelle adresse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard de l'article R.431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer la demande de délivrance de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 24 février 2022 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfecture des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2203191_20221021
Données disponibles
- Texte intégral