TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203191_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au département du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa demande. Il soutient que : - il est atteint de spondylarthrite ankylosante, souffre d'obésité, a du mal à marcher, et doit pouvoir bénéficier d'un espace suffisant pour sortir de son véhicule ; - cette décision ne tient pas compte de l'avis de son médecin. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne remplissait pas, à la date de sa demande, les conditions requises par le code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements () ". 4. En l'espèce, si le requérant produit un certificat médical établi le 24 mars 2022 par lequel le docteur A déclare que l'état de santé de son patient " justifie un stationnement prioritaire compte tenu de son état de santé compte tenu de son obésité morbide (IMC 51) avec difficulté au déplacement et au transfert dans son véhicule s'il utilise les places de parking pour usager sans handicap ", il est toutefois constant que le certificat médical renseigné de manière détaillée le 20 janvier précédent par ce même médecin et joint à la demande de M. B tendant à la délivrance de la carte sollicitée indique que son périmètre de marche est de 500 mètres, qu'il peut marcher et se déplacer " avec difficulté mais sans aide humaine " ni appareillage, qu'il ne souffre d'aucun ralentissement moteur et qu'il n'a besoin d'aucun accompagnement lors de ses déplacements extérieurs. Par suite, sans méconnaître les difficultés propres à l'état de santé de M. B, celui-ci ne saurait être regardé comme remplissant l'une des conditions prévues par les dispositions précitées, et n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président du conseil départemental du Finistère. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2203191_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel