TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203191_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par la SCP Lemoine-Clabeaut, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2021, notifiée le 12 janvier 2022, ensemble la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de saisine de la commission administrative paritaire interdépartementale aux fins de révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud doit être regardé comme concluant à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* en ce qui concerne la décision du 9 août 2022, la requête est irrecevable dès lors que dirigée contre une décision qui ne fait pas grief ;
* en ce qui concerne la notation au titre de l'année 2021 :
- la requête est irrecevable dès lors que formulée en dehors du délai de recours contentieux ;
- en tout état de cause les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 11 heures 15 :
- le rapport de Mme Chamot, présidente ;
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Lorion représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est brigadier-chef affecté en qualité d'enquêteur au sein du service de la police judiciaire de Nîmes. Le 12 janvier 2022, il a été destinataire de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021. Par un courrier en date du 10 mars 2022, M. A a formé un recours devant la commission administrative paritaire interdépartementale aux fins de révision de son évaluation. Par un courrier en date du 9 aout 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de saisine de la commission administrative paritaire interdépartementale. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel définitif au titre de l'année 2021, ensemble la décision du 9 aout 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de saisine de la commission administrative paritaire interdépartementale.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article 6 du décret du 18 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien professionnel de M. A au titre de l'année 2021 lui a été notifié le 12 janvier 2022. Ce compte rendu comportait la mention des voies et délais du recours hiérarchique préalable à la saisine de la commission administrative paritaire et du recours contentieux devant le juge administratif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 10 mars 2022, M. A a directement saisi la commission administrative paritaire interdépartementale d'une demande de révision de sa notation au titre de l'année 2021, sans exercer de recours hiérarchique préalable tel que prévu par l'article 6 du décret du 28 juillet 2010. Dès lors, cette saisine irrégulière de la commission administrative paritaire n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux à l'encontre du compte-rendu d'entretien d'évaluation, lequel a expiré deux mois après sa notification le 12 janvier 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du compte rendu d'évaluation au titre de l'année 2021 sont tardives, et par suite ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023,
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2203191_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel