TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203192_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, a abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont il était susceptible de disposer, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Iran comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros pour versement à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors, notamment, qu'aucun élément de sa vie familiale n'est précisé ; - cet arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnait le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - et les observations de Me Pereira, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant iranien né le 11 septembre 1976, déclare être entré le 14 juin 2019 sur le territoire français. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 septembre 2019 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 17 août 2022. Par un arrêté du 23 septembre 2022 dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, a abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont il était susceptible de disposer, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Iran comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, le refus de séjour et l'abrogation de l'autorisation provisoire de séjour de M. B visent l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent que la demande de l'intéressé a été rejetée. Par ailleurs, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de la situation personnelle de l'intéressé que la préfète a pris en considération pour la prendre. En outre, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Iran, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation de M. B n'ait pas fait l'objet d'un examen particulier par la préfète qui n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments constituant la situation familiale de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de sa conversion à la religion chrétienne et du refus de son père d'accepter celle-ci, il ne l'établit pas alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations citées au point précédent. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient résider sur le territoire français depuis le 14 juin 2019, il n'établit pas avoir d'attaches particulières en France. Par ailleurs, il déclare que son épouse et ses enfants vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Eu égard à la situation de M. B telle que décrite au point 7, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B remplisse les conditions pour relever d'une des catégories définies à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de cet article. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé J. D La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 220319
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203192_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel