TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203192_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme D, représentée par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision d'aide juridictionnelle totale en date du 20 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Verilhac, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 17 décembre 1992, est entrée en France au cours de l'année 2017, accompagnée de son fils mineur, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 janvier 2018. Par l'arrêté contesté du 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit sa demande d'admission au séjour formée le 25 mars 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun tiré de l'insuffisance de motivation : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. En outre, et à supposer le moyen soulevé, dès lors qu'il avait accordé à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun, pour exécuter spontanément une mesure d'éloignement, le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement cette mesure. Enfin, la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et pas davantage de la motivation de la décision en litige, que le refus de séjour querellé aurait été adopté sans qu'un examen particulier de la situation personnelle de Mme C n'ait été préalablement effectué par l'autorité préfectorale. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Mme C se prévaut de sa durée de séjour en France et de la scolarisation depuis son entrée sur le territoire national, en 2017, de son fils mineur, prénommé A, âgé de sept ans à la date d'adoption de la décision en litige. Toutefois, outre qu'elle ne peut valablement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne sont pas opposables à l'administration, l'intéressée ne démontre pas, par les éléments qu'elle invoque et les pièces qu'elle produit, que son fils ne serait pas en mesure de suivre une scolarité normale dans son pays d'origine, de sorte que le refus de séjour querellé ne peut être regardé comme préjudiciant à l'intérêt supérieur de l'enfant. Si elle peut se prévaloir d'un réseau relationnel et amical tissé en France, Mme C, qui est célibataire, ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France, à la date d'adoption de la décision contestée. La requérante n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en République Démocratique du Congo, pays où réside toujours son père. Mme C ne démontre pas, ainsi, que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni plus que de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées aux points n°5 et n°6 doivent être écartés. 8. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 11. Au cas d'espèce, la requérante n'établit pas avoir sollicité du préfet l'octroi d'un délai de départ volontaire de plus de trente jours, délai de droit commun. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 12. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point n°7, la décision portant obligation de quitter le territoire français querellée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, pas plus qu'elle ne préjudicie à l'intérêt supérieur du jeune A. Les moyens soulevés en ce sens doivent dès lors être écartés, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse procède d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, C. B La présidente, A. GAILLARD La greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203192_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel