TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203192_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un étranger a été admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne mais a pénétré ou a séjourné en France sans être muni d'un visa alors qu'il n'en est pas exempté, il peut être remis par les autorités françaises aux autorités compétentes de cet Etat en application des conventions internationales conclues à cet effet entre les deux Etats. 2 M. A B, ressortissant somalien né en 1995 et qui a obtenu le statut de réfugié en Grèce le 26 septembre 2019, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 août 2020. Par un arrêté du 9 juin 2022, pris en application des dispositions analysées au point 1 et conformément à l'accord franco-hellénique du 15 décembre 1999, le préfet de la Côte-d'Or a invité M. A B à regagner la Grèce par ses propres moyens et décidé qu'à défaut il serait remis d'office aux autorités grecques. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 9 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A B ayant été admis, en cours d'instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2022, publié le 11 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. Carre, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Carre n'était pas compétent pour signer la décision de remise manque en fait et doit par suite être écarté. 5. En second lieu, en application du second alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de remise doit seulement être mis à même de présenter utilement des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l'exécution d'office de cette décision et non avant l'adoption d'une telle décision. 6. Le requérant ne peut donc pas utilement soutenir que le préfet de la Côte-d'Or, en ne l'informant pas de ses droits dans une langue qu'il comprenait et en ne lui permettant pas davantage d'être assisté d'un interprète avant d'édicter l'arrêté attaqué, aurait méconnu l'article L. 621-1 et entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure. Le moyen invoqué par M. A B est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A B la somme que demande le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Rothdiener. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2203192_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel