TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203192_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2203192 le 17 juin 2022 et le 13 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui attribuer une aide financière au titre de l'aide instituée par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant l'octroi de l'aide sollicitée à Mme B dès lors qu'elle n'a pas vécu pendant au moins 90 jours dans un camp ou hameau de forestage, condition exigée par l'article 1er du décret du 28 décembre 2018. II. Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2302558, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023, modifiée par une décision du 26 juillet 2023, par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a accordé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 3 de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Elle soutient que la somme attribuée est insuffisante au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête en tant qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n°2022-394 du 18 mars 2022 ; - le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Une note en délibéré a été enregistrée le 14 mars 2024 pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité, le 31 janvier 2021, auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), le bénéfice d'aide financière instaurée par le décret n°2020-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Cette aide lui a été refusée par une décision en date du 25 avril 2022. Le 21 juin 2021, Mme B a également sollicité le bénéfice du mécanisme de réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français instauré par la loi 2022-229 du 23 février 2022. Par une décision du 16 mars 2023, rectifiée par une décision du 26 juillet suivant, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a attribué une aide financière de 3 000 euros qu'elle estime insuffisante. Par ses requêtes, Madame A B demande l'annulation de la décision du 25 avril 2022 lui refusant l'attribution d'une aide financière au titre du décret du 28 décembre 2018 ainsi que de la décision du 16 mars 2023 rectifiée par une décision du 26 juillet 2023 en ce qu'elle ne lui attribue que la somme de 3 000 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé, " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. " L'article 3 du même décret précise que " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a vécu dans un camp ou un hameau de forestage durant 45 jours. Ainsi, n'établissant pas avoir vécu pendant plus de 90 jours dans un des camps listés dans l'annexe du décret du 28 décembre 2018, elle ne satisfait pas les conditions posées par le décret précité permettant l'attribution de l'aide de solidarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'ONACVG aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être rejeté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1erde la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ; / () / II.- L'Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". 6. Selon l'article 3 précité de la loi du 23 février 2022, l'indemnisation qu'elle prévoit revêt un caractère forfaitaire. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme B a résidé 45 jours dans des structures mentionnées en annexe du décret n°2022-394 du 18 mars 2022, au cours de la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie n'a fait qu'ajouter la somme proportionnelle légale de 1 000 euros à la somme minimale forfaitaire s'élevant à 2 000 euros. Par suite, le président de la commission a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées en évaluant à la somme de 3 000 euros, le montant de l'aide de solidarité instauré par la loi 2022-229 du 23 février 2022. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2302558 et n°2203192 présentées par Mme B sont rejetées. Articles 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, Mme Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 mars 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2302558
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2203192_20240321
Données disponibles
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- Résumé officiel