TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203192_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juin 2022 et le 13 mai 2024, Mme B A, épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui délivrer le chèque énergie au titre de l'année 2022. Elle soutient que les revenus de sa locataire ne peuvent être pris en compte pour l'évaluation de ses droits à cette aide, dont elle remplit les conditions d'attribution. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C, a demandé le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2022 pour le logement qu'elle occupe avec son époux situé 16 rue Montaigne à Le Buisson de Cadouin (Dordogne). Par décision du 25 mai 2022, l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande. Dans le cadre de la présente instance, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder le bénéfice de cette aide. 2. L'article L. 124-1 du code de l'énergie dispose que : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises () ". Aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; () Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. / Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article R. 124-7-2 de ce code : " I.- () Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie () ". 3. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. " En outre, l'article 2 du même arrêté prévoit qu'à compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie est fixée à 63 euros pour des unités de consommation comprises entre 1 et 2 et un revenu fiscal de référence par unité de consommation compris entre 7 700 euros et 10 800 euros. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense que la demande d'attribution du chèque énergie formée par Mme C a été rejetée au motif qu'elle ne figure pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis en mars 2022 à l'Agence de services et de paiement par l'administration fiscale et que sa situation fiscale n'a connu aucune modification après la réception dudit fichier. 6. Il résulte de l'instruction que pour l'année 2021 le revenu fiscal de référence de Mme C s'élevait à 8 288 euros, pour un foyer fiscal comportant deux parts, assujetti en outre, à la taxe d'habitation pour un logement occupé effectivement avec son époux. Toutefois, l'Agence de services et de paiement fait valoir en défense que le ménage est composé d'une troisième occupante, locataire de M. et Mme C. Si cette locataire a sa résidence principale dans un logement distinct, composé d'une pièce de vie et d'une chambre, situé à la même adresse, il résulte de l'instruction que ce logement n'est pas assujetti à une taxe d'habitation distincte de celle de Mme C et de son époux, de sorte qu'elle doit être regardée comme occupant le même logement, au sens des dispositions précitées, et son revenu fiscal de référence intégré à celui du ménage. Dépassant dès lors le plafond de revenu fiscal de référence par unité de consommation, Mme C n'a pas droit au bénéfice du chèque énergie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Jaouën, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVINLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2203192_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel