TA83Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
TA83 · Juge des référés — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203193_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Balmitgere, avocat, demande à la présidente du tribunal administratif de Toulon : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 novembre 2022 rejetant sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer " une autorisation provisoire de séjour ". Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de la confidentialité de l'entretien ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des conditions matérielles de l'entretien ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard du droit à la présence d'un tiers à l'entretien ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 352-2 et L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ; - " la décision fixant le pays de destination " méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - " la décision fixant le pays de destination " méconnaît l'article 3, " voire l'article 2 ", de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît le principe de non-refoulement. Le préfet du Var, auquel la requête a été communiquée pour observations, a produit une pièce enregistrée le 19 novembre 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit des pièces, notamment la décision attaquée, enregistrées le 21 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut à ce que la présidente du tribunal administratif de Toulon constate le non-lieu à statuer sur le recours. Il soutient que le recours est devenu sans objet depuis qu'il a été mis fin au maintien du requérant en zone d'attente par décision de l'autorité judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - et l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'État du 19 novembre 2022, numéro 468917, en particulier son point 14. La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, magistrat désigné, - les observations de M. B, représenté par Me Turpaud, substituant Me Balmitgere, qui a abandonné les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit mis fin au maintien en zone d'attente compte tenu de ce qu'il y a été déjà mis fin par le juge des libertés et de la détention, - et les observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, qui a conclu à titre subsidiaire au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Le magistrat désigné a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2022, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 20 janvier 1994 au Pakistan, est ressortissant pakistanais. Il a été débarqué au port militaire de Toulon le 11 novembre 2022 après son sauvetage en mer par le navire " Ocean Viking ". Sa demande d'entrée en France au titre de l'asile a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 novembre 2022 au motif que sa demande d'asile doit être regardée comme manifestement infondée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès () ". L'article 20, premier alinéa, de la loi prévoit : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 4. L'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant dans le titre IV " Zone d'attente " du livre III " Entrée en France ", prévoit : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d'asile ". L'article L. 351-4 du code, figurant dans le titre V " Asile à la frontière " du livre III, prévoit quant à lui : " L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " 5. S'il résulte de l'instruction que M. B a été muni d'un " visa de régularisation valable 8 jours " daté du 18 novembre 2022 et signé par un commissaire de police, il ressort des mentions portées sur ce document qu'il doit être regardé comme ayant été délivré, non sur le fondement de l'article " L 352-19 du C.E.S.E.D.A. " - qui n'existe pas - mais sur celui de l'article L. 342-19 du code. Il ressort également de ce document qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de 8 jours, sauf s'il obtient un nouveau document l'autorisant à y séjourner ou à s'y maintenir. Loin de faciliter l'accès effectif à la procédure de demande d'asile, ce document ne peut donc être regardé à lui seul comme ayant des effets similaires au visa de régularisation prévu par l'article L. 351-4 du code, en cas d'autorisation d'entrer en France au titre de l'asile. 6. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé aurait été autorisé à entrer en France sous couvert du document en cause ne prive pas d'objet le présent litige. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, dès lors, être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 7. M. B soutient notamment que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard du droit à la présence d'un tiers à l'entretien. Il fait valoir en particulier qu'il n'a eu aucune connaissance de son droit à contacter un avocat. 8. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : () 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée ". L'article R. 351-1, premier alinéa, du code prévoit : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. " 9. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il appartient à une juridiction nationale de donner au droit interne qu'elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, point 50 et jurisprudence citée). 10. La directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale prévoit à son article 43, paragraphe 1, que les procédures d'asile à la frontière ou dans les zones de transit restent soumises aux principes de base et aux garanties fondamentales énoncés par la directive. Au nombre des garanties fondamentales accordées aux demandeurs d'une protection internationale figure à l'article 12, paragraphe 1, sous a), l'information aux demandeurs, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de leurs droits, notamment de leur droit à l'assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la procédure, visé à l'article 22. Conformément à l'article 23 relatif à la portée de l'assistance juridique et de la représentation, paragraphe 3, les demandeurs d'asile sont autorisés " à se présenter à l'entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d'un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national ". Ces dernières dispositions ont été transposées en droit interne et figurent à l'article L. 531-15, premier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Au regard des termes de la directive 2013/32 et en l'absence d'obstacle à une interprétation conforme aux exigences du droit de l'Union, les dispositions de l'article R. 351-1, premier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées en ce sens que l'information du droit du demandeur d'asile à l'assistance juridique et à la représentation implique l'information selon laquelle il est autorisé à se présenter à l'entretien personnel accompagné d'un conseil juridique ou d'un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national. 12. Or il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile du 11 novembre 2022 produit en défense, que M. B aurait été spécifiquement informé de son droit de se présenter à l'entretien personnel accompagné d'un conseil juridique ou d'un autre conseiller. Il est par ailleurs constant que l'intéressé n'a pas effectivement exercé son droit à l'assistance juridique et à la représentation au cours de l'entretien mené le 14 novembre 2022 sur sa demande d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 13. Dans ces circonstances, M. B doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à l'information de son droit à l'assistance juridique et à la représentation au cours de son entretien personnel. Les difficultés auxquelles ont été confrontées les services de l'État dans la mise en œuvre de l'accueil des personnes débarquées au port militaire de Toulon le 11 novembre 2022 ne sauraient en tout état de cause justifier la privation de cette garantie fondamentale. 14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1, premier alinéa, du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 352-9, deuxième alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " 16. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative compétente délivre à M. B un visa de régularisation de 8 jours, en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui permette dans ce délai d'introduire sa demande d'asile. D E´ C I D E :Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de munir M. B d'un visa de régularisation de 8 jours, en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui permettre dans ce délai d'introduire sa demande d'asile. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné,SignéA. A La greffière, Signé L. APARICIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2203193
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8324 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203193_20221124
TA1079 décembre 2025
DTA_2203193_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2203193_20221124