TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203193_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B D, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 25 avril 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale, faute pour l'administration de produire l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la régularité, en tous points, de l'éventuel avis du collège ; de même, il appartient à l'autorité administrative de justifier du respect, par cet avis, de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale en date du 6 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Verilhac, avocate de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant géorgien, né le 12 juillet 1963, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, l'intéressé demande, à titre principal, l'annulation de l'arrêté par lequel l'autorité administrative a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Sur le moyen commun tiré de l'insuffisance de motivation : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. En outre, et à supposer le moyen soulevé, dès lors qu'il avait accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun pour exécuter spontanément une mesure d'éloignement, le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement cette mesure. Enfin, la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour () au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". L'article R. 425-12 du même code prévoit notamment que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. 5. Enfin, l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ". 6. Contrairement à ce que soutient M. D, il n'appartient pas au préfet de " rapporter la preuve de la régularité " de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, mais il lui appartient d'en critiquer la régularité au regard de l'avis lui-même. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège produit par le préfet de l'Eure, que les irrégularités soulevées par M. D, présentées de manière hypothétique et en l'absence de réplique de l'intéressé sur ce point, ne sont pas établies. Il en va de même s'agissant du respect de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé. Enfin, le préfet affirme, sans être contredit, que l'apposition des fac-similés de signature, résulte de la signature électronique sur l'avis par chaque médecin via l'application Thémis dont les caractéristiques techniques sont conformes au règlement général de sécurité prévu au I de l'article 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité de ces signatures. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté en toutes ses branches. 7. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci qu'il a été pris au terme d'un examen particulier de la situation de M. D. Il n'en ressort pas que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux et ordonnances produits que M. D présente un état polypathologique tenant à une infection par le VIH, par le virus de l'hépatite C, à une hypertension artérielle, une insuffisance rénale et un nodule pulmonaire. Toxicomane, l'intéressé est en cours de sevrage par méthadone et suit également un traitement au titre de son état de santé psychique. Si les parties s'accordent sur la nécessité de principe d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de l'Eure, qui s'est approprié sur ce point l'avis du collège de médecins de l'OFII, a toutefois estimé que l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Géorgie. M. D conteste ce point en versant aux débats de multiples pièces médicales qui font notamment état de ce que son traitement antirétroviral, composé spécifiquement en tenant compte de son insuffisance rénale, ne peut être substitué et qu'il ne peut en aucun cas faire l'objet d'une interruption, même brève. Toutefois, aucune des pièces médicales produites par le requérant ne fait état de ce qu'il ne pourrait poursuivre son traitement en Géorgie. Il doit, au demeurant, être relevé que les conclusions du compte-rendu de consultation du Dr C A, praticien du centre hospitalier d'Evreux en date du 17 janvier 2020, mentionnent que le niveau mesuré de la charge virale du patient " laisse à penser qu'il a reçu un traitement anti-HIV en Géorgie ". Enfin, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en date du 30 juin 2020 recensant les carences structurelles du système de soins géorgien ne permet pas, par lui-même, de démontrer une impossibilité, pour le requérant, d'accéder effectivement aux soins requis par son état de santé dans ce pays. Par suite, et sans qu'il soit besoin de faire produire la fiche BISPO relative à la Géorgie, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Eure a pu refuser de délivrer à M. D un titre de séjour. 11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France au mois de décembre 2017. Ainsi, l'intéressé séjournait en France depuis moins de cinq ans à la date d'adoption de la décision contestée. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, n'y dispose d'aucune d'attache personnelle ou familiale. Il n'est, a contrario, pas dépourvu de telles attaches en Géorgie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où vivent toujours ses deux enfants majeurs, selon ses propres indications. Il ne fait état d'aucune insertion professionnelle. Enfin, M. D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant sa régularisation au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni plus à faire valoir que l'article L. 435-1 précité a été méconnu par l'autorité préfectorale. 13. En cinquième lieu, M. D soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 du présent jugement, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 16. Au cas d'espèce, le requérant n'établit pas avoir sollicité du préfet l'octroi d'un délai de départ volontaire de plus de trente jours, délai de droit commun. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 à 13 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, l'illégalité des décisions refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. D pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée. 19. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision en litige que le préfet l'aurait prise sans avoir procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 20. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point n°10, dès lors qu'il n'est pas établi que M. D ne pourra pas y accéder effectivement aux soins requis par son état de santé, l'éventuel retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne peut en aucune manière être regardé comme assimilable à une exposition au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, pas plus qu'il n'est de nature à compromettre son droit à la vie. Il suit de là que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni plus que celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points n°10 à 13 ainsi qu'au point précédent du présent jugement, et faute de nouvel élément invoqué par M. D, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation du requérant ne peut être accueilli. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Verilhac et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de Mme Hussein, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD La greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203193 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203193_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203193_20230126
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