TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (4) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203194_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2022 et 8 juin 2022, M. J, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H E, - les observations de Me Chebbale, avocate de M. F, assisté de M. I, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. F, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité du retrait de l'attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Aux termes de l'article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 / () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". Par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a décidé que la Géorgie devait être considérée comme un pays d'origine sûr. 5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d'asile présentée par M. F, ressortissant géorgien. Aussi, en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour du requérant avait pris fin à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retirant à M. F son attestation de demande d'asile, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de l'attestation de la demande d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, la demande d'asile de M. F, ressortissant d'un pays d'origine sûr, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accéléré. Dès lors, le requérant ne disposait plus, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, la préfète du Bas-Rhin était fondée à prendre à son encontre une mesure d'éloignement en application des dispositions du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / () ". 12. M. F se prévaut d'un moignon de la jambe douloureux et non complètement cicatrisé. Toutefois, les deux certificats médicaux qu'il produit, dont l'un remonte à 2016, ne sont de nature, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ni à démontrer que le défaut de prise en charge médicale, à la date de la décision attaquée, serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, il n'établit pas qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code précité: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. F doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. M. F, qui se borne à soutenir qu'il court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il courrait le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 3 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. ELa greffière, A. Huck La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2203194_20220705
Données disponibles
- Texte intégral