TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203194_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la société publique locale d'aménagement Territoire 34, représentée par la SELAS Fiducial Legal by Lamy, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état initial des propriétés bâties et non bâties susceptibles d'être affectées par les travaux d'extension du centre d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Sète, de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater, à la demande de l'une ou l'autre des parties, les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir et de dresser un constat de l'état des immeubles en cause après l'achèvement des travaux. Elle soutient que l'expertise qu'elle sollicite en sa qualité de mandataire du maître d'ouvrage des travaux est utile compte tenu de la proximité des constructions situées sur les parcelles avoisinantes. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, M. L N époux G et Mme R G épouse N, représentés par la SCP Territoires avocats, demandent que les missions confiées à l'expert soient complétées par une analyse des nuisances sonores en cours de chantier et après l'achèvement des travaux. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. et Mme U, représentés par la SCP Territoires avocats, demandent que l'expertise porte en outre sur l'analyse des nuisances sonores en cours de chantier et après l'achèvement des travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sabine Encontre, vice-présidente, comme juge des référés par une décision du 1er juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". 2. La demande de la société publique locale d'aménagement (SPLA) Territoire 34 tendant à faire dresser un constat, avant et pendant travaux, de l'état des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux d'extension des bâtiments du centre d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Sète, situés sur les propriétés cadastrées section BL, parcelles n° 171 à n° 175, n° 478, n° 479 et n° 570, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. 3. En revanche, la mission qui peut être confiée à l'expert en application du deuxième alinéa des dispositions précitées de l'article R. 532-1 doit se limiter à l'établissement d'un état des lieux des bâtiments existants préalable à la réalisation de travaux publics ainsi qu'à la détermination des causes et de l'étendue des dommages susceptibles de survenir aux immeubles au cours des travaux. 4. Il ne saurait, par suite, être confié pour mission à l'expert désigné dans ce cadre de porter une appréciation sur les préjudices supportés par les riverains que ce soit pendant les travaux ou après leur exécution. Dès lors, les conclusions de M. N, de Mme G et de M. et Mme U qui tendent à demander à l'expert de procéder à des mesures des émissions de bruit générées par le fonctionnement de la caserne des pompiers ainsi qu'à une analyse des nuisances sonores qu'ils subissent ne peuvent qu'être rejetées. De même, les conclusions de la requête tendant à demander à l'expert d'intervenir en cas d'apparition de désordres passé le terme de l'opération de travaux doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. D J, domicilié 4 rue Jean Moulin à Puisserguier (34620), est désigné comme expert avec pour mission : * de prendre connaissance du projet de travaux d'extension des bâtiments du centre d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Sète ; * de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de démolition ; * de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles ; * de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l'opération de travaux ; * au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la société publique locale d'aménagement (SPLA) Territoire 34 et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. N, de Mme G et de M. et Mme U tendant à étendre la mission confiée à l'expert sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale d'aménagement (SPLA) Territoire 34, à la société Ing et Co, à Mme I de Crescenzo, à Mme A de Crescenzo, à M. K AA, à Mme O AA, à Mme W B, à Mme R G, à M. L N, à M. V AB, à Mme Y P, à M. M U, à Mme F S, à Mme H Z, à M. T C, à M. E Q, à Mme X S et à l'expert. Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203194_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel