TA83Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
TA83 · Juge des référés — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203194_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 18 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Foulon, avocat, demande à la présidente du tribunal administratif de " Marseille " : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 novembre 2022 rejetant sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ; 2°) de lui " accorder le statut de demandeur d'asile " ; 3°) " d'accorder à son conseil le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'allouer à Me Foulon la somme de 800 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ". Il soutient que : - " le ministère de l'intérieur n'a pas respecté les garanties procédurales particulières permettant au demandeur d'asile de présenter sereinement et utilement les moyens au soutien de sa demande " ; - " le ministère de l'intérieur a porté une appréciation sur le bien-fondé de la demande d'asile au-delà du caractère manifestement infondé ". Le préfet du Var, auquel la requête a été communiquée pour observations, a produit une pièce enregistrée le 19 novembre 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit des pièces, notamment la décision attaquée, enregistrées le 21 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut à ce que la présidente du tribunal administratif de Toulon constate le non-lieu à statuer sur le recours. Il soutient que le recours est devenu sans objet depuis qu'il a été mis fin au maintien du requérant en zone d'attente par décision de l'autorité judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative au statut des réfugiés signés à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, magistrat désigné, - les observations de M. A, représenté par Me Foulon, qui a rectifié ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle comme tendant à admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et qui a invoqué un moyen nouveau tiré de ce que sa demande d'asile n'était pas manifestement infondée, - et les observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, qui a conclu à titre subsidiaire au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Le magistrat désigné a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2022, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 3 janvier 2001 au Pakistan, est ressortissant pakistanais. Il a été débarqué au port militaire de Toulon le 11 novembre 2022 après son sauvetage en mer par le navire " Ocean Viking ". Sa demande d'entrée en France au titre de l'asile a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 novembre 2022 au motif que sa demande d'asile doit être regardée comme manifestement infondée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès () ". L'article 20, premier alinéa, de la loi prévoit : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 4. L'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant dans le titre IV " Zone d'attente " du livre III " Entrée en France ", prévoit : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d'asile ". L'article L. 351-4 du code, figurant dans le titre V " Asile à la frontière " du livre III, prévoit quant à lui : " L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". 5. S'il résulte de l'instruction que M. A a été muni d'un " visa de régularisation valable 8 jours " daté du 19 novembre 2022 et signé par un commissaire de police, il ressort des mentions portées sur ce document qu'il doit être regardé comme ayant été délivré, non sur le fondement de l'article " L 352-19 du C.E.S.E.D.A. " - qui n'existe pas - mais sur celui de l'article L. 342-19 du code. Il ressort également de ce document qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de 8 jours, sauf s'il obtient un nouveau document l'autorisant à y séjourner ou à s'y maintenir. Loin de faciliter l'accès effectif à la procédure de demande d'asile, ce document ne peut donc être regardé à lui seul comme ayant des effets similaires au visa de régularisation prévu par l'article L. 351-4 du code, en cas d'autorisation d'entrer en France au titre de l'asile. 6. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé aurait été autorisé à entrer en France sous couvert du document en cause ne prive pas d'objet le présent litige. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, dès lors, être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 7. M. A a soutenu à l'audience publique que sa demande d'asile n'était pas manifestement infondée. Le requérant doit ainsi être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée. 8. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 9. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il appartient à une juridiction nationale de donner au droit interne qu'elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, point 50 et jurisprudence citée). 10. La directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale prévoit à son article 31, paragraphe 8, sous e), que des procédures d'asile à la frontière ou dans des zones de transit peuvent être menées lorsque le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d'origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d'une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE. Conformément à l'article 32 de la directive 2013/32 relatif aux demandes infondées, paragraphe 2, en cas de demande infondée correspondant à l'une des situations, quelle qu'elle soit, énumérées à l'article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale. 11. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, " il résulte du libellé de l'article 31, paragraphe 8, sous e), de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l'article 32, paragraphe 2, de cette directive, qu'un État membre ne peut considérer une demande de protection internationale comme étant manifestement infondée en raison du caractère insuffisant des déclarations du demandeur " (arrêt du 25 juillet 2018, A., C-404/17, point 34). 12. Au regard des termes de la directive 2013/32, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, et en l'absence d'obstacle à une interprétation conforme aux exigences du droit de l'Union, les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées en ce sens que le caractère insuffisant des déclarations du demandeur d'asile ne constitue pas un critère pertinent pour déterminer si sa demande est manifestement infondée. 13. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'entretien mené le 14 novembre 2022 sur sa demande d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. A s'est déclaré ressortissant pakistanais, appartenant à la communauté cachemirie et originaire de l'Azad Cachemire. L'intéressé a également déclaré vivre à une trentaine de kilomètres de la frontière indienne, que des affrontements avaient régulièrement lieu près de chez lui et qu'il craignait pour sa sécurité en cas de retour au Pakistan. 14. Si, comme le mentionne la décision attaquée, les déclarations de M. A sont restées sur certains points " sommaires ", " laconiques " ou " peu développées ", il ne ressort pas de ses déclarations que les risques de persécutions ou d'atteintes graves qu'il invoque seraient dépourvus de toute pertinence ou de toute crédibilité. Par suite, et même si M. A a également fait valoir des difficultés économiques au cours de l'entretien, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en regardant sa demande d'asile comme manifestement infondée, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Aux termes de l'article L. 911-1, premier alinéa, du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 352-9, deuxième alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " 17. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative compétente délivre à M. A un visa de régularisation de 8 jours, en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui permette dans ce délai d'introduire sa demande d'asile. D E´ C I D E :Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de munir M. A d'un visa de régularisation de 8 jours, en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui permettre dans ce délai d'introduire sa demande d'asile. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné,SignéA. B La greffière, Signé L. APARICIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2203194
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2203194_20221124