TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203194_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2203193, M. D A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - faute de preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'est pas établi qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français ; - le retrait d'attestation de demande d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a lieu de faire usage du pouvoir de suspension prévu aux articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2203194, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2203193. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France accompagnés de leurs quatre enfants mineurs en juin 2022, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 31 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 20 octobre 2022, le préfet des Vosges a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet des Vosges, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. et Mme A par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont pu présenter sur leur situation les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer que, leurs demandes ayant été instruites selon la procédure prioritaire, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès la notification des décisions de l'OFPRA les rejetant, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d'autres observations avant que ne soient pris les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l'Albanie est au nombre des pays d'origine sûrs. 9. En l'espèce, les demandes d'asile de M. et Mme A, ressortissants albanais ont été examinées selon la procédure accélérée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé " Telemofpra ", que les décisions de l'OFPRA du 31 août 2022 leur ont été notifiées le 9 septembre 2022. Cette date fait foi jusqu'à preuve du contraire, en vertu des dispositions de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. et Mme A ne bénéficiaient plus de droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date en application de l'article L. 542-2 du même code et le préfet des Vosges pouvait légalement, le 20 octobre 2022, les obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. 10. En quatrième lieu, M. et Mme A soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prenne les arrêtés en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne résidaient en France que depuis quelques mois à la date de ces arrêtés et ils ne se prévalent d'aucun lien d'une ancienneté ou intensité particulière en France. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressées une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs et alors que les enfants mineurs du couple ont vocation à quitter le territoire français avec leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des intéressés et des conséquences de ses décisions doit être écarté. 12. En sixième lieu, faute pour M. et Mme A d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. M. et Mme A soutiennent qu'en cas de retour en Albanie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces et violences exercées par une ancienne connaissance de Mme A. En se bornant à invoquer des considérations générales sur la corruption en Albanie et sans apporter aucun élément supplémentaire, M. et Mme A n'établissent toutefois pas la réalité des risques ainsi invoqués. Sur la demande de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 16. En se bornant à soutenir qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions, M. et Mme A n'apportent aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de ces recours par la Cour nationale du droit d'asile. Leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français durant l'examen de leurs recours doivent donc être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 4 octobre 2022 que celles tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203193,2203194
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203194_20221208
TA1079 décembre 2025
DTA_2203193_20251209TA1079 décembre 2025
DTA_2203194_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203194_20221208
Données disponibles
- Texte intégral