TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203194_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a accordé une remise partielle d'une dette de RSA d'un montant initial de 1 100 euros en la ramenant à une somme de 550 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - son quotient familial a baissé et est de 475 euros aujourd'hui ; - elle a fait un crédit pour l'obtention de sa voiture qu'elle rembourse à hauteur de 230,07 euros par mois ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022 le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et que sa décision est légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 21 novembre 2019. A la suite d'un contrôle effectué par un agent de la CAF il en est résulté des incohérences dans le cadre de ses ressources. Mme B s'est vu réclamer la somme initiale de 1 100 euros au titre d'un indu de RSA pour la période allant de mai 2021 à mars 2022. Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision du 9 juin 2022 la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 % du montant initial. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 4. En l'espèce, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge et en n'apportant cependant aucun élément sur le montant de ses revenus à compter du 1er octobre 2023 en dépit de la demande du tribunal en ce sens, Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette de RSA. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mis à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2203194_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel