TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203195_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, la commune de Mamoudzou, représentée par Me Ibrahim, avocat, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à M. D A et à toute autre personne occupant irrégulièrement et sans titre la parcelle de terrain cadastrée Section CD n°525, située à Tsoundzou 1, 97600 Mamoudzou, d'enlever sans délai ses installations et de quitter ladite parcelle, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 2°) de condamner M. A à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'occupation fait obstacle aux travaux d'aménagement prévus par la commune et pour lesquels un marché a déjà été passé ; - la mesure est utile dès lors que la commune ne dispose pas d'autre voie pour faire procéder à l'expulsion de l'occupant qui se maintient dans les lieux malgré de multiples relances et mise en demeure ; - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le défendeur occupant sans droit ni titre la parcelle en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 juillet 2022 à 10 heures 30 (heure locale), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés, - et les observations de M. D A qui soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux ont déjà débuté sans gêne particulière liée à son établissement pour lequel il a déposé une déclaration de travaux à laquelle la commune ne s'est pas opposée. - la commune n'étant ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 mars 2021, le préfet de Mayotte a transféré à la commune de Mamoudzou la gestion de la parcelle cadastrée CD/525 située à Tsoundzou 1 sur le territoire de cette commune et relevant du domaine public maritime de l'Etat, afin qu'y soit édifié une installation sportive. Il résulte de l'instruction que cette parcelle est occupée sans droit ni titre depuis 2019 par M. D A qui y a implanté un espace de restauration rapide qu'il exploite. La commune de Mamoudzou, en sa qualité d'occupante régulière de la parcelle en cause, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A de cette parcelle qu'il occupe irrégulièrement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Dans le cadre de la réalisation sur la parcelle litigieuse d'un stade multisports d'une capacité de 1 200 places, la commune de Mamoudzou a passé le 21 février 2022 un marché de travaux d'un montant de 12 millions d'euros. Il résulte de l'instruction que cette parcelle est actuellement occupée sans droit ni titre par M. D A qui refuse de la libérer malgré plusieurs mises en demeure. L'occupation irrégulière de cette parcelle faisant ainsi obstacle à ce que la requérante puisse mettre à exécution son projet d'aménagement au profit du public, elle justifie des conditions d'urgence et d'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l'état du dossier. 4. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. D A et tout autre occupant de son chef de quitter sans délai la parcelle cadastrée CD/525 à Tzoundou 1, qu'il occupe illégalement sur le domaine public maritime de l'Etat dont la gestion est confiée à la commune de Mamoudzou, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En outre, il convient d'autoriser la requérante, si nécessaire, à requérir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion effective de M. D A et de tout occupant de son chef, au terme de ce délai de 20 jours. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la commune de Mamoudzou tendant à la condamnation de M. D A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné à M. D A et tout occupant de son chef de quitter sans délai la parcelle cadastrée CD/525 sur le territoire de la commune de Mamoudzou qu'elle occupe sur le domaine public maritime de l'Etat dont la gestion a été confiée à la commune de Mamoudzou, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Article 2 : La commune de Mamoudzou est autorisée à requérir le concours de la force publique pour procéder, au terme du délai fixé à l'article 1er, à l'expulsion effective de M. D A et de tout occupant de son chef. Article 3 : Les conclusions de la commune de Mamoudzou tendant à la condamnation de M. D A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mamoudzou, à M. D A. Copie au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, J.P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203195_20220713
Données disponibles
- Texte intégral