TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2203195_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. D B représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - elles ont été prises par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation traduisant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il été privé de son droit à être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que la préfète s'estime en compétence liée. En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, en ce que la préfète s'est crue en situation de compétence liée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Saint-Martin représentant M. B, qui reprend les termes de ses écritures qu'il complète. La préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité afghane, né le 1er janvier 1992, déclare être entré en France le 14 septembre 2019. Le 20 septembre 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 26 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision du 21 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 13 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 18 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2022-070, donné délégation expresse à Mme C A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer tout refus de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français, toutes décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, toutes décisions désignant le pays de destination, et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après avoir mentionné les conditions dans lesquelles la demande d'asile de M. B a été rejetée, l'arrêté énonce les conditions de séjour en France du requérant ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Si l'arrêté mentionne que l'intéressé ne justifie pas de la présence de sa conjointe en France alors que M. B est célibataire, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Enfin, l'arrêté indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, est ainsi suffisamment motivé pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. La motivation de cette décision révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". D'autre part, aux termes L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code. 8. Si M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire utilement valoir des observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux, il est constant que sa demande d'asile a été examinée puis rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA et qu'il n'a pas, au cours de l'instruction et alors qu'il lui était loisible de le faire sans que l'administration n'ait à l'inviter à réitérer ses observations ou à en produire de nouvelles, communiqué d'éléments nouveaux qu'il jugeait utiles à l'instruction de sa demande. Il ne fait d'ailleurs valoir, au soutien de son moyen, aucun élément qui, s'il avait été communiqué à la préfète, aurait dû le conduire à ne pas prendre la décision contestée. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu son droit d'être entendu. En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 9. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour procéder à l'abrogation de l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait M. B à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 11. M. B soutient qu'il a entamé des démarches depuis son arrivée en France pour s'intégrer socialement, et qu'il ne peut retourner en Afghanistan compte tenu des nouveaux éléments produits et obtenus postérieurement à la décision de la CNDA. Toutefois, et d'une part, les attestations produites, qui se bornent à indiquer que le requérant est inscrit à des cours de français, qu'il est suivi par une association d'aide aux migrants et qu'il a rencontré une ressortissante française en 2019, ne permettent pas de justifier d'une insertion stable et durable dans la société française. D'autre part, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément tangible de nature à établir la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. S'il produit un " avis de recherche " émanant des autorités talibanes ainsi que des photographies des blessures infligées à son frère par les représentants des autorités locales, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir la réalité des menaces à son égard. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, M. B ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à retourner vers un pays déterminé, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles s'opposent à l'éloignement d'un étranger à destination d'un pays dans lequel il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 16. M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces des talibans depuis 2015, de l'agression dont a été victime son frère et de l'avis de recherche émis à son encontre. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 11, M. B ne démontrant pas la réalité de la menace à laquelle il serait exposé en cas de retour en Afghanistan, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2203195_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel