TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203195_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés les 13 mai et 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, d'abroger la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de dispositions des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - présenté son rapport, - indiqué être susceptible de relever d'office que les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; - et entendu les observations de Me Airiau, pour le requérant, qui déclare abandonner ses conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français, indique approuver le non-lieu à statuer, et réitère que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'abord, il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que de ses conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français. 2. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2022, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'enregistrement de la demande de M. B tendant au réexamen de sa demande d'asile, et lui a délivré une attestation de demande d'asile. En application de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande d'asile a été introduite par l'étranger auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette attestation vaut autorisation provisoire de séjour. En délivrant à M. B un document lui permettant, sous l'unique réserve que lui-même saisisse l'Office - ce qu'il a d'ailleurs fait -, de séjourner régulièrement en France durant l'examen de sa demande, la préfète du Bas-Rhin a implicitement, mais nécessairement, abrogé la mesure d'éloignement prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'assortissent. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, dirigées contre ces décisions. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que de ses conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 11 mai 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. Rees La greffière, M.-C. Schmidt La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2203195_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel