TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203195_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin et 23 septembre 2022, et 26 avril 2023, M. B D, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2022 par laquelle le collège de second examen des rescrits d'Occitanie a refusé de l'admettre au bénéfice des dispositions des 3° et 3° bis du 2ème alinéa de l'article 786 du code général des impôts. Il soutient que : - le collège de second examen des rescrits d'Occitanie n'a pas tenu compte des preuves des dépenses qu'il a produites ; - il a commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a apporté à la fille de sa compagne des secours et des soins ininterrompus au titre d'une prise en charge continue et principale après le décès de sa compagne intervenu le 15 mai 2001. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août 2022, 12 avril 2023 et 20 août 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de M. D. Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 6 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D a eu une relation amoureuse avec Mme F C, de la fin des années 1970 jusqu'au décès de celle-ci, le 15 mai 2001. Au cours de cette période, Mme F C a eu une enfant de père inconnu, E, née le 1er décembre 1993. Par un jugement du 27 août 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé l'adoption simple de Mme E C par M. D. Envisageant de faire une donation à Mme E C, M. D a saisi l'administration fiscale d'une demande de rescrit, en application des dispositions du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, afin de savoir s'il pouvait bénéficier du régime fiscal applicable aux filiations en ligne directe prévu aux 3° et 3° bis de l'article 786 du code général des impôts. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2022 par laquelle le collège de second examen des rescrits d'Occitanie a refusé de l'admettre au bénéfice de ces dispositions. 2. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " () / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". Aux termes de l'article L. 80 CB du même livre : " Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B () par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. / () / Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. () ". 3. Aux termes de l'article 786 du code général des impôts : " Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. / Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur : () / 3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ou d'adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l'adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ; / 3° bis D'adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ; () ". Il résulte de ces dispositions que bénéficient de la dérogation prévue par ce texte les adoptés simples qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. Cette notion n'impose pas une prise en charge exclusive mais seulement continue et principale. La charge de la preuve, qui peut être rapportée par tous moyens, pèse sur la personne qui se prévaut de ces dispositions. 4. Le collège de second examen des rescrits d'Occitanie, saisi par le requérant de la prise de position défavorable du directeur départemental des finances publiques de l'Ariège du 20 décembre 2021, a reconnu les forts liens d'affection le liant à Mme E C ainsi que sa contribution à l'éducation de celle-ci et sa participation régulière aux dépenses la concernant. Il lui a toutefois refusé le bénéfice des dispositions précitées au motif que cette prise en charge n'avait pas eu un caractère principal et continu pendant au moins cinq ans durant sa minorité, ou dix ans durant sa minorité et sa majorité. 5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que les membres du collège de second examen des rescrits d'Occitanie ont, lors de la séance du 29 mars 2022, entendu M. D et son conseil, et pris possession des deux classeurs de pièces justificatives que M. D a mis à leur disposition à cette occasion. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte, par le collège de second examen des rescrits d'Occitanie, des pièces produites au soutien de sa demande doit être écarté. 6. En second lieu, il est constant que Mme E C a vécu avec sa mère de sa naissance jusqu'au décès de cette dernière, le 15 mai 2001, alors qu'elle était âgée de sept ans et demi. Elle a ensuite été placée sous la tutelle de son oncle, au domicile duquel elle a été recueillie, avant de rejoindre M. D à Toulouse en août 2010. Pendant cette période, l'entretien et l'éducation, les soins et les secours apportés à Mme E C l'ont été principalement par sa mère puis par son oncle et sa tante. Si M. D indique avoir ensuite vécu avec Mme E C d'août 2010 à septembre 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces justificatives qu'il a produites, que les dépenses qu'il a prises en charge pour Mme E C au cours de cette période se sont élevées en moyenne à 3 328 euros par an, alors qu'elles s'élevaient à la somme annuelle moyenne de 3 691 euros par an sur la période antérieure, durant laquelle elle vivait chez son oncle et sa tante. Puis Mme E C, devenue majeure en décembre 2011, a vécu dans son propre logement à compter de septembre 2014, avant de se mettre en ménage avec son compagnon en janvier 2018. Durant cette période, M. D indique lui-même que les loyers de Mme E C étaient couverts par les biens reçus de sa mère et il ressort des pièces du dossier que sa prise en charge s'est élevée à une moyenne annuelle de 2 387 euros. Enfin, en octobre 2018, elle a débuté un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La contribution de M. D s'est alors élevée aux sommes de 2 198 euros en 2019, 381 euros en 2020 et 697 euros pour le début de l'année 2021. Dans ces conditions, en dépit de la présence incontestable de M. D aux côtés de Mme E C pendant sa minorité, depuis sa naissance et après le décès de sa mère, puis pendant sa majorité, ainsi que des liens affectifs qui les lient, et aussi louables soient ses intentions envers celle qu'il a adoptée par la voie de l'adoption simple le 27 août 2018, sa prise en charge de Mme E C ne revêt pas un caractère principal et continu pendant au moins cinq années durant la minorité de celle-ci, ou pendant dix années durant sa minorité et sa majorité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration fiscale a indiqué à M. D qu'en cas de donation réalisée au profit de Mme E C, il ne pouvait pas bénéficier du dispositif du régime fiscal applicable aux filiations en ligne directe prévu aux 3° et 3° bis de l'article 786 du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête présentée par M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, S. CHERRIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2203195_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel