TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203196_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son droit d'être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- l'arrêté méconnaît les articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de cette même convention ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Sur le fondement de ces dispositions, la préfète de la Drôme a pris à l'encontre de M. B, ressortissant iranien, l'arrêté attaqué du 9 mai 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond donc à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit d'être entendu du fait qu'il a été pris alors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations préalablement à son édiction. Il a cependant conservé la faculté, pendant la durée de l'instruction de son dossier de demande d'asile et avant l'intervention de l'arrêté contesté, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En tout état de cause, le requérant ne fait état d'aucun élément qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En conséquence, le moyen doit être écarté.
5. M. B, célibataire sans enfants à charge, est présent sur le territoire français depuis un peu plus d'un an. Il ne fait état d'aucun lien familial sur le territoire français, tandis qu'il n'établit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il se prévaut de son implication au sein de l'église évangélique libre de Valence et des liens amicaux que cette activité lui a permis de créer, cet élément n'est pas suffisant pour considérer qu'il aurait le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. M. B soutient être à l'origine de confession musulmane, mais s'être converti au christianisme alors qu'il résidait encore en Iran. Il se prévaut d'un jugement du tribunal islamique de Téhéran du 3 mai 2020, par lequel il a été condamné à 12 ans de prison ferme, une amende et 99 coups fouets, notamment pour abjuration et changement de religion. Toutefois, comme la CNDA l'a estimé, la force probante de ce document apparaît très discutable, appréciation sur laquelle le requérant ne revient pas dans le cadre de cette instance. Par ailleurs, la seule production d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 7 juin 2018 sur les menaces pesant sur les personnes converties en Iran, à caractère général, ne permet pas d'établir que l'intéressé serait actuellement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les libertés de pensée, de conscience et de religion qui lui sont garanties par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La requête de M. B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203196Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203196_20220701
Données disponibles
- Texte intégral