TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203196_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Boughanmi-Papi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une irrégularité de procédure en l'absence de saisine préalable par le préfet des Alpes-Maritimes de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de son séjour en France ;
Vu l'arrêté attaqué.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Boughanmi-Papi, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 13 juillet 1976, a présenté le 6 mai 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Si M. B se prévaut d'une présence habituelle et continue de dix années consécutives sur le territoire français depuis le 15 février 2011, il ressort des pièces versées au dossier qu'elles sont à la fois insuffisantes et peu probantes pour justifier d'une présence continue de dix ans sur le territoire français, notamment en ce qui concerne l'année 2011, année pour laquelle le requérant ne produit qu'un billet de transport et un mandat de compte signé à son nom et pour les années de 2012 à 2017, années pour lesquelles les justificatifs de présence sont composées pour l'essentiel d'ordonnances médicales, d'un contrat d'assurance habitation et d'une facture. Dès lors, le requérant, qui ne peut justifier que d'une présence ponctuelle sur le sol français, n'établit pas la réalité d'une résidence habituelle et continue sur le territoire français de plus de dix ans. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus de délivrance du titre sollicité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
5. M. B n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Les circonstances qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de menuisier et que certains membres de sa famille résident en France ne sauraient être considérées comme un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance à son profit d'une carte de séjour. Il s'ensuit que le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions susvisées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. B, qui a déclaré être entré en France le 15 février 2011, se prévaut de l'effectivité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que, comme cela a été indiqué au point 3, le requérant n'établit pas une résidence habituelle et continue sur le territoire au titre de chaque année depuis son arrivée en France. Si le requérant allègue disposer de membres de sa famille sur le territoire français, un frère, des neveux, des nièces et cousins, il n'établit pas, toutefois, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. En outre, le requérant, âgé de 45 ans, célibataire et sans charge de famille, est entré au plus tôt en France à l'âge de 34 ans et a vécu auparavant hors de France. Si M. B se prévaut également d'une insertion professionnelle en France, il se borne à fournir une promesse d'embauche en date du 8 avril 2022 réitérée par le même employeur le 17 juin 2022, en qualité de menuisier. Dans les circonstances de l'espèce et, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne
signé
A.-C. Chaumont
La greffière
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203196_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel