TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203196_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Passet, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 25 mars 2021 ainsi que les préjudices patrimoniaux résultant des fautes commises par la commune des Marelles (34270). Elle soutient que : - la mesure est utile eu égard aux préjudices extrapatrimoniaux dont elle peut obtenir l'indemnisation, dès lors que l'accident du 25 mars 2021 a été reconnu imputable au service ; - l'expertise établira que les agissements de la commune des Matelles sont à l'origine de ses troubles psychologiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été victime, le 25 mars 2021, dans le cadre de sa fonction de secrétaire générale de la mairie des Matelles, d'un malaise survenu à l'issue d'un entretien avec le maire de la commune qui lui a fait état des griefs et propos tenus à son endroit par des élus municipaux. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par un arrêté du maire des Matelles du 13 avril 2021. Ainsi, la demande d'expertise, présentée par Mme B et non contestée, aux fins d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis à la suite de cet accident de service, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D A, domicilié 45 bis avenue Carnot à Alès (30100), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle des suites de l'accident survenu le 25 mars 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ; * décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son accident ; décrire l'état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * se prononcer sur les préjudices subis en lien direct et certain avec l'accident ; * dire si son état a entraîné une incapacité temporaire ; en préciser les dates de début et de fin et les taux ; * fixer la date de consolidation ; * préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et en fixer le taux ; * dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * dire si l'état de Mme B a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ; * dire si l'état de Mme B a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; * dire si les dépenses de santé actuelle sont restées à la charge de Mme B ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; * décrire en cas de difficulté particulière éprouvée, les conditions de reprise de l'autonomie ; * décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires à son handicap ; préciser la fréquence de leur renouvellement ; * dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; * dire s'il existe des pertes de gains professionnels futurs ; d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier les préjudices subis par Mme B. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B et de la commune des Matelles. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune des Matelles et à l'expert. Fait à Montpellier, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022, La greffière, E. Folio
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2203196_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel