TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203197_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2203197, M. B A, représenté par Maître Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 avril 2022 refusant de renouveler son titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de continuer à travailler, en attendant qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses attaches à Mayotte, où il est arrivé à l'âge de 5 ans et où résident tous les membres de sa famille alors qu'il n'a plus aucune attache aux Comores, mais également par la nécessité de retrouver une situation régulière pour continuer à exercer son travail et subvenir ainsi à ses besoins ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour à Mayotte, où il est arrivé en 1999, à ses attaches familiales, à sa bonne intégration attestée par la réussite de ses études et par l'activité professionnelle qu'il exerce depuis plusieurs années, une carte de séjour pluriannuelle lui ayant d'ailleurs été délivrée, ainsi qu'à l'absence d'une réelle menace à l'ordre public, les faits pris en compte par le préfet étant isolés et n'ayant donné lieu qu'à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis, la mesure litigieuse procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et présente un caractère disproportionné au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2203196 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 juillet 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de M. A, qui confirme ses conclusions et moyens, insiste sur l'ancienneté et l'intensité de ses liens à Mayotte et exprime ses regrets à l'égard de l'incident au titre duquel il a été condamné, lequel est cependant survenu dans des circonstances ayant conduit le juge pénal à faire preuve d'indulgence ; - le préfet de Mayotte n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête déposée le 30 juin 2022, M. A, ressortissant comorien né le 25 décembre 1994, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a invité à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée de trois ans. 3. Au titre de l'urgence, M. A invoque non seulement la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il réside depuis plus de vingt ans, y ayant effectué toute sa scolarité jusqu'en classe de terminale, mais encore la nécessité de disposer à nouveau d'un titre de séjour afin de pouvoir continuer à travailler et subvenir ainsi à ses besoins. Compte tenu en outre des insuffisances, au regard du droit à un recours effectif, des possibilités de recours dont disposent actuellement à Mayotte les étrangers en situation irrégulière lorsqu'ils sont placés en rétention en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement, le requérant peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens par lesquels M. A, qui se prévaut du caractère isolé et relativement ancien des faits délictueux au titre desquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, invoque l'inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et le caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 avril 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant trois ans. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 avril 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, ainsi que le prononcé d'une injonction faite à l'administration de réexaminer sa situation. 6. Il y a lieu de préciser que le réexamen de la situation de M. A devra donner lieu à la délivrance à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et d'y travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 25 avril 2022 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, l'invitant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant une durée de trois ans, est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant lui être délivrée dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2203197_20220726
Données disponibles
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