TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203197_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Abdellatif, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi de risque de dangerosité pour l'avenir et qu'il ne représente ainsi pas une menace à l'ordre public et que, d'autre part, il réside sur le territoire français depuis plus de six ans, notamment avec ses parents dont il s'occupe alors même que son père est décédé récemment ; - pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été introduite le 5 octobre 2022, alors que l'arrêté litigieux a été notifié le 30 septembre 2022 ; - elle est irrecevable, car elle ne comprend aucun moyen, ni aucune conclusion ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 10 octobre 2022 à 10 heures. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 1er août 2003 à Tizi Ouzou (Algérie), déclare être entré en France en 2016, sous couvert d'un visa long séjour. Par arrêté du 29 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.61l-3 3° du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 3. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un visa de type " D ", valable du 15 mai 2016 au 13 août 2016 pour venir en France, M. B, qui a atteint l'âge de 13 ans le 1er août 2016, ne produit aucun document attestant de la date d'entrée précise sur le territoire français, de sorte qu'il ne justifie pas y être arrivé avant l'âge de treize ans. Au surplus, en se bornant à soutenir qu'il réside habituellement en France, sans notamment produire aucun document de scolarité, obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, M. B, qui n'établit au demeurant pas avoir résidé au domicile de ses parents avant l'année 2020 alors que seul leur avis d'imposition de 2021 indique la présence dans le foyer d'un enfant mineur, ne justifie pas ne pas pouvoir faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées, sur lesquelles son moyen doit être regardé comme étant fondé dès lors que les dispositions de l'article L. 631-1 du même code dont il se prévaut sont applicables aux mesures d'expulsion. 4. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, M. B a fait l'objet d'une condamnation à 10 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire d'Amiens le 15 avril 2022, pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il avait été condamné le 8 février 2021 par le tribunal pour enfants d'Amiens, pour des faits identiques ou assimilés, et la préfète fait également état, sans être contredite par M. B, que ce dernier a commis divers faits notamment de violence, recel, détention non autorisée de stupéfiants, mise en danger d'autrui, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Compte tenu de la gravité de ces faits, qui ne sont pas particulièrement anciens, la menace à l'ordre public est constituée. 6. D'autre part, si M. B fait état du récent décès de son père, cette circonstance est insuffisante à démontrer que sa présence aux côtés de ses proches et notamment de sa mère, serait indispensable, alors même que cette dernière ne maitriserait ni l'écriture ni la lecture. En outre, rien ne s'oppose à ce que M. B, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, retourne dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales, alors que même que certains membres de sa fratrie résideraient sur le territoire français. 7. Dans ces conditions, M. B, compte tenu notamment de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfecture de l'Oise, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. Rondepierre La greffière, Signé N. Derly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203197_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel