TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203197_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 à 17 heures 13, M. C A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 4 novembre 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de la Meurthe-et-Moselle sans autorisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que la préfète pouvait renouveler l'assignation à résidence antérieurement prononcée mais pas prononcée une nouvelle assignation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 4 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est a renouvelé, pour la troisième fois, son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de la Meurthe-et-Moselle sans autorisation. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. A. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant. Sur les autres conclusions : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte la mention des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci constitue bien un troisième renouvellement de l'assignation à résidence prise à son encontre par l'arrêté du 23 juin 2022, déjà renouvelée par des arrêtés des 9 août et 13 septembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète ne peut qu'être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, J. B Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203197_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel