TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203198_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, le préfet du Finistère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. E B et Mme A D du logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) situé rue Joseph Faucheur à Morlaix (29600) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme D, à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. B et Mme D dans le logement qu'ils occupent fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 51 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département du Finistère au 30 avril 2022 ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme D et M. B se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leurs demandes d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 19 août 2021 et 14 décembre 2021, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 9 novembre 2021 et 28 février 2022, et en dépit d'une notification de sortie du 4 avril 2022, remise en mains propres le 15 courant et fixée au 30 avril 2022, et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 23 mai 2022, notifiée le 9 juin 2022 et restée infructueuse. M. B et Mme D, régulièrement informés de la requête et de l'audience publique, n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. B et Mme D, ressortissant géorgiens nés respectivement en 1977 et en 1984, sont entrés en France respectivement le 24 décembre 2020 et le 28 juillet 2021. Ils ont chacun demandé leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un CADA, effectif à compter du 10 septembre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'OFPRA des 19 août 2021 et 14 décembre 2021, confirmées par décisions de la CNDA des 9 novembre 2021 et 28 février 2022. 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. B et Mme D, par courrier du 4 avril 2022 remis en mains propres le 15 courant, de ce qu'ils devaient libérer le logement occupé le 30 avril 2022 et de ce qu'ils pouvaient bénéficier de l'aide au retour. Les intéressés n'ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet du Finistère les a mis en demeure, par courrier du 23 mai 2022, notifié le 9 juin suivant, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, leur expulsion du logement qu'ils occupent au sein du CADA situé rue Joseph Faucheur à Morlaix (29600). 6. D'une part, il est constant que les demandes d'asile de M. B et Mme D ont été définitivement rejetées et que les intéressés ne bénéficient ainsi plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. Les intéressés, qui n'ont pas défendu à l'instance, ne se prévalent d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet du Finistère ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 30 avril 2022, le département du Finistère dispose de 999 places pour demandeurs d'asile, dont 553 places en CADA avec un taux d'occupation de 99,1 % et 446 places en HUDA/PRADHA avec un taux d'occupation de 99,6 %. À cette même date, ce sont 51 familles de demandeurs d'asile qui sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département du Finistère et 687 personnes au niveau régional. Enfin, 21 couples étaient en attente d'hébergement au niveau régional et 1 dans le département du Finistère. Il est ainsi établi, eu égard aux données chiffrées produites, récentes, que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est actuellement saturé en Bretagne, notamment dans le département du Finistère, et que le maintien dans les lieux de M. B et Mme D fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce que soit enjoint la libération par M. B et Mme D du logement qu'ils occupent au sein du CADA situé rue Joseph Faucheur à Morlaix (29600). Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme D, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme D de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) situé rue Joseph Faucheur à Morlaix (29600) et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour M. B et Mme D de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme D, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. E B et Mme A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, signé O. CLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2203198_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel