TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203198_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 à 21 heures 33, Mme D A épouse B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 4 novembre 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de la Meurthe-et-Moselle sans autorisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité territorialement incompétente ; - elle ne pouvait légalement être assignée à résidence dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 4 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand-Est a renouvelé, pour la troisième fois, son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de la Meurthe-et-Moselle sans autorisation. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par Mme B. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier de la requérante. Sur les autres conclusions : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". Aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département () ". En vertu de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, la préfète du Bas-Rhin est compétente pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des demandeurs d'asile domiciliés dans un département de la région Grand Est, ainsi que pour prendre les décisions de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 du même code. Elle était ainsi compétente pour prononcer la décision en litige à l'encontre de Mme B, qui a formé une demande d'asile et est domiciliée dans le département de Meurthe-et-Moselle. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". 7. Mme B soutient que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de l'intéressée et ont été informée de la prolongation de son assignation à résidence. Dans ces conditions, l'éloignement de l'intéressée demeure une perspective raisonnable et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, J. C Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203198_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel