TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203199_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. D, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté non daté, notifié le 8 décembre 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur d'appréciation des éléments du dossier et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et éloignement ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - compte tenu de l'annulation de la décision d'éloignement, elle doit être annulée par voie de conséquence et par la voie de l'exception d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Grenier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1995, qui déclare être entré régulièrement en France en dernier lieu le 17 mars 2017 s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son dernier visa de court séjour. Le 14 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. C formée contre cet arrêté. Par un arrêté du 25 août 2021, notifié le 8 décembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du 25 août 2021, notifié le 8 décembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de six mois. Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés. Par un nouvel arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, notifié le 8 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 16 décembre 2022, le magistrat désigné en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et a renvoyé à la formation compétente du tribunal le soin de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour : 3. M. C soutient que la décision litigieuse ne comporte pas l'intégralité des éléments de fait qui la fondent, s'agissant notamment de l'adéquation de sa qualification professionnelle avec les caractéristiques du poste proposé et des difficultés de recrutement rencontrées par l'entreprise qui souhaitait l'embaucher en contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'arrêté attaqué mentionne que M. C s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien combinées avec les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, notamment celle tenant à la détention d'un visa long séjour pour une première délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le préfet de Saône-et-Loire n'avait pas, dès lors, à se prononcer sur la qualification de l'intéressé au poste proposé ni sur les besoins en recrutement de l'entreprise. 4. Les deux uniques moyens pouvant être regardés comme dirigés contre la décision de refus de séjour, eu égard à leur argumentation, tirés du défaut de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation professionnelle du requérant, ne peuvent dès lors qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2203199_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel