TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203199_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le refus de rétablissement de ses droits revenu de solidarité active. Il soutient qu'à la suite de l'annulation de sa révocation de la fonction publique hospitalière, il n'a pas encore été réintégré à son poste de sorte qu'il se trouve sans ressources et sans moyen d'exercer un autre emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juin 2024 à 10 heures 45. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est allocataire du revenu de solidarité active. Le président du conseil département de Seine-et-Marne a mis fin au versement de ses allocations au motif qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés, d'une part, par son référent en vue d'élaborer et de signer son contrat d'engagement réciproque et, d'autre part, par l'équipe pluridisciplinaire territoriale chargée d'assurer le suivi de sa situation. M. B a formé un recours contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 23 mars 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". 3. D'une part, l'article L. 262-27 du même code dispose : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". Aux termes de l'article L. 262-68: " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". L'article L. 262-29 du même code prévoit que le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret : " 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social () ". Aux termes de l'article L. 262-31: " Si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 n'a pas pu être réorienté vers l'institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 262-39. Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil départemental peut procéder à la révision du contrat prévu à l'article L. 262-36 ". 4. D'autre part, les articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code disposent respectivement que " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. // Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental. " et que " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15 ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code: " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 () ", c'est-à-dire pour une durée qui peut aller d'un à quatre mois. 6. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 7. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées précédemment, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 8. M. B doit être regardé comme soutenant que ce serait à tort que le président du conseil département de Seine-et-Marne a refusé de lui rétablir le versement de ses allocations de revenu de solidarité active au motif qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés par le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles et par l'équipe pluridisciplinaire territoriale chargée d'assurer le suivi de sa situation. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'à la suite de l'annulation de sa révocation de la fonction publique hospitalière, il n'a pas encore été réintégré à son poste de sorte qu'il se trouve sans ressources et sans moyen d'exercer un autre emploi, M. B ne conteste pas utilement le motif retenu par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne selon lequel il n'a pas honoré l'ensemble de ses rendez-vous avec l'équipe pluridisciplinaire territoriale chargée d'assurer le suivi de sa situation. Ainsi, au seul vu des éléments produits par le requérant, qui n'apporte aucune pièce de nature à justifier ces manquements répétés à ses engagements, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé le rétablissement de son droit au revenu de solidarité active. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le refus de rétablissement de ses droits revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2203199_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel